Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre la décision de maintien d’inaptitude prise par la commission ferroviaire lors de la séance du 19 mars 2026 aux fonctions de conducteur de train ;
2) d’ordonner le réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision en litige entraîne l’interruption immédiate de toute perspective professionnelle concrète et une aggravation majeure de sa situation financière alors que ses droits au chômage arrivent à échéance prochainement ;
Sur le doute sérieux :
- le 28 janvier 2026, dans le cadre d’une visite d’aptitude, le dépistage toxicologique qu’il a subi a révélé un résultat au seuil concernant le cannabis ; une analyse par chromatographie a révélé une concentration de THC-COOH de 28 ng/ml ; une nouvelle analyse effectuée le lendemain, suivie d’une chromatographie, a seulement révélé une « présence » avec une concentration de 9,24 ng/ml ; les analyses postérieures ont fini par révéler un résultat négatif ; il a formé un recours devant la commission d’aptitude, dont il a été accusé réception le 2 mars 2026, qui a été rejeté bien qu’il ait transmis à la commission des résultats négatifs le 7 mars 2026 ; une analyse chromatographique était en cours au 19 mars 2026 ;
- la décision est prématurée ;
- la motivation de la décision contestée est insuffisante et erronée ; sa situation n’a pas été examinée avec l’attention nécessaire ; la chromatographie finale est totalement négative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des transports ;
- le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
- l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d’un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d’infrastructure, s’il n’est titulaire d’une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques. Un recours devant une commission ferroviaire d’aptitudes peut être formé à l’encontre d’une décision du médecin ou du psychologue ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains : « Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire (…) doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports (…) ». L’article 10 du même décret prévoit que : « I. – Il est créé à la date du 1er janvier 2011 une commission ferroviaire d’aptitudes auprès du ministre chargé des transports. / II. – La commission est chargée : (…) 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l’aptitude physique et psychologique d’un conducteur de trains (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train : « L’employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs en service remplissent en permanence les conditions générales d’aptitudes physique et psychologique définies en annexe II. ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « I. ― Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d’aptitude physique mentionné à l’article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants : (…) ― recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l’abus d’alcool mettant en cause l’aptitude à exercer la fonction (…). »
A la suite d’un recueil d’urines le 28 janvier 2026, la présence de cannabinoïdes a été détectée au seuil et a donc été suivie d’une chromatographie exécutée sur demande du laboratoire de biologie médicale SNCF Bordeaux par le laboratoire Cerba qui a relevé une concentration en THC-COOH de 28 ng/ml, un résultat supérieur à 10 ng/ml étant significatif d’une consommation de produit cannabinoïde. En l’état du dossier, aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par ailleurs, M. A… n’a pas produit copie de la requête au fond exigée par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie et celle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative ne l’étant pas davantage, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Alain C…
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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