Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 17
Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée.
Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux.
Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.
Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
C'est le maire, agissant au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent (articles 11 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010). […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; […] Aux termes de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures: « Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac () ». […] Enfin, aux termes de l'article 13 de ce même décret : » Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. […]
[…] – le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; […] Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juin 2010 susvisé relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés: « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. […]
[…] – la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute dès lors que le transfert autorisé méconnaît les articles 9, 11 et 13 du décret du 28 juin 2010 ; que d'ailleurs, la commune n'a pas suivi les avis défavorables de la direction des douanes et droits indirects et de la confédération des buralistes ; que la commune a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; […] – le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Le Conseil d'État a enfin tranché : le périmètre de protection institué autour des débits de boisson est bien applicable aux débits de tabac Le 13 janvier dernier, le Conseil d'État a tranché la question de savoir si, en l'absence de dispositions spécifiques, […] 13 janvier 2023, n°453434). […] Ces deux décisions concernaient le déplacement intra communal d'un débit de tabac – soumis à autorisation du Maire (article 13 du décret n°2010-720) – à proximité de lieux d'accueil de la jeunesse. […] (ancien article L3511-2-2) prévoit enfin que : « L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis. […] Dans sa décision du 13 janvier 2023 (CE, […]
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