Article 4 du Décret n°2010-1009 du 30 août 2010

Entrée en vigueur le 11 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-350 du 9 mai 2023 - art. 1

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.

Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.

Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en vigueur le 11 mai 2023

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

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