Entrée en vigueur le 11 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-350 du 9 mai 2023 - art. 1
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.
Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.
Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.