Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2023 |
Commentaires • 7
Décisions • 15
Rejet —
[…] Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Rejet —
[…] sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était représenté en l'espèce devant la Cour par M. […]
Rejet —
[…] sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était en droit de déléguer à l'un des agents de l'ENIM, son pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 711-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 12 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 13 octobre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 25 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.
La localisation du siège de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
L'Etablissement national des invalides de la marine a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité.
Il assure une mission d'action sanitaire et sociale au bénéfice de ses ressortissants soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux avec lesquels il conclut des conventions et qu'il peut subventionner à cet effet. Il concourt à la définition de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins. Il propose des mesures de prévention des risques professionnels et contribue à leur mise en œuvre. Il coordonne l'action des institutions sociales maritimes et participe, le cas échéant, à leur financement.
Il peut être appelé par convention signée avec l'un ou plusieurs de ses ministres de tutelle et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes, à participer à l'exécution de services intéressant les entreprises et populations maritimes, en relation avec ses missions.
I.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-et-un membres :
1° Un président et un vice-président ;
2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l'article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises d'armement maritime représentatives au niveau national ;
4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ;
5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;
6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;
8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les membres suppléants mentionnés aux 2°, 3° et 4° ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
II.-Assistent également aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
1° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des retraites, de l'assurance maladie ou des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins ;
2° Deux représentants du personnel de l'établissement, désignés respectivement par les deux organisations syndicales représentatives de l'établissement arrivées en tête des élections professionnelles dans l'établissement ;
3° Le directeur, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le chef du service du contrôle médical de l'établissement.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
III.-Trois commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
IV.-Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I et les personnes siégeant au conseil d'administration mentionnées au 1° du II. Il désigne également les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I. Cet arrêté mentionne le nom du membre désigné en application du 8° du I ainsi que les noms des représentants du personnel désignés dans les conditions précisées par le 2° du II.
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