Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2010 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2010 |
Codes visés : | Code de la consommation, Code de la sécurité sociale. et 2 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. 171-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 127, Art. 128, Art. 129
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Chapitre III : L'acte de conciliation, Art. 130, Art. 131
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice , Art. 129-1, Art. 129-2, Art. 129-3, Art. 129-4, Art. 129-5