Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 30 décembre 2021
Directive transposée :

Décisions9


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00695, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code minier ; — le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — le décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 ; — l'arrêté du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 5 octobre 2016 fixant la liste des installations gérées par le bureau des recherches géologiques et minières au titre des 9 et 10 de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;

 

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00693, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code minier ; — le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — le décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 ; — l'arrêté du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 5 octobre 2016 fixant la liste des installations gérées par le bureau des recherches géologiques et minières au titre des 9 et 10 de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;

 

3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00690, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code minier ; — le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — le décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 ; — l'arrêté du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 5 octobre 2016 fixant la liste des installations gérées par le bureau des recherches géologiques et minières au titre des 9 et 10 de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; — l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive n° 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu la décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme déchets inertes en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;
Vu le code minier, notamment ses articles 79 et 85 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains,
Décrète :

Article 1

Le présent décret est applicable, à l'exception des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de celles situées en mer, aux exploitations de substances de mines mentionnées à l'article 2 du code minier, y compris aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, notamment des activités de prospection, d'extraction et de stockage, ainsi que des installations de traitement.

Constitue une installation de stockage au sens du présent décret un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, sous réserve que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile. Sont assimilés à une telle installation les terrils, les verses et les bassins.

Constituent des déchets inertes et des terres non polluées au sens du présent décret les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des mines satisfaisant aux critères fixés à l'annexe 1.

Les déchets d'extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d'excavation, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou en souterrain, à des fins de remise en état ou de construction et d'entretien d'ouvrages, tels que des pistes, voies de circulation ou merlon, liés au processus d'extraction des minéraux ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie, assure et veille au maintien de la stabilité physique de ces déchets et terres et applique une surveillance relative à leur impact sur le milieu. Ces déchets et terres non polluées, lorsqu'ils sont ainsi replacés dans des trous d'excavation, ne constituent pas des installations de stockage de gestion de déchets et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent décret. L'utilisation de déchets d'extraction dangereux pour le remblayage est interdite.

L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, lorsque c'est nécessaire, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.

Article 2

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.
Il doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux et procède, si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement de ces installations.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.
Si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux peut prévoir que l'exploitant procède :
― au maintien de l'indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d'infiltration des zones de stockage et à une gestion séparative des effluents ;
― à la récupération et au traitement des lixiviats ;
― à des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramètres et les substances à analyser ainsi que la fréquence des analyses.

Article 3

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières et des polluants dans l'air.