Décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2010
Dernière modification : 17 décembre 2010
Code visé : Code de justice administrative

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 11PA03358

Annulation — 

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions n'ont pas été modifiées par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 ; que l'appelant qui réside en Polynésie française, bénéficie du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui s'ajoute au délai d'appel de trois mois prévu par l'article R. 811 4 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête d'appel enregistrée le 23 juillet 2011 contre le jugement en date du 8 mars 2011 notifié le 30 mars 2011 n'est pas tardive ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 mars 2013, n° 1300021

Rejet — 

[…] Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment modifiée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 ; […]

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 juin 2012, n° 1200036

Rejet — 

[…] Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment modifiée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et du contrôle de la Banque et de l'assurance, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 décembre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 18 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 10 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 8 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 11.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R123-4
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie