Décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 décembre 2010 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
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Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment modifiée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 ; […]
Rejet —
[…] Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment modifiée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 modifiant, pour l'outre- mer, le code de justice administrative ; […] Considérant ensuite que le délai de trois mois mentionné à l'article R. 421-6 ne constitue nullement un délai de droit commun ; qu'en particulier, il a dû être modifié par le décret du 14 décembre 2010 susvisé pour être rendu applicable aux décisions implicites ; que, par ailleurs, ni la loi organique du 19 mars 1999 ni la loi ordinaire du même jour ne le retiennent pour les déférés du haut-commissaire de la République dans le cadre de son contrôle de légalité ; qu'il en est de même de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
Annulation —
[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, ces dispositions n'ont pas été modifiées par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 ; que l'appelant qui réside en Polynésie française, bénéficie du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui s'ajoute au délai d'appel de trois mois prévu par l'article R. 811 4 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête d'appel enregistrée le 23 juillet 2011 contre le jugement en date du 8 mars 2011 notifié le 30 mars 2011 n'est pas tardive ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et du contrôle de la Banque et de l'assurance, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 décembre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 18 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 10 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 1er décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 8 décembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 8 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de justice administrativeArt. R123-4
- Code de justice administrativeSct. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie