Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2024

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Mme Viviane Malet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : La Réunion · Questions parlementaires · 15 septembre 2022

Régis par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010, les agents composant ce corps ont pour mission centrale la prévention de la récidive. […]

 

Décisions21


1Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2015, n° 1400745

Rejet — 

[…] — l'article 14 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 impose d'avoir accompli une mobilité géographique ou fonctionnelle dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ; M me X n'a pas demandé de mutation depuis son affectation en qualité de directeur d'insertion et de probation le 16 janvier 2006 au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var ; que si elle a été chargée des fonctions d'adjointe fonctionnelle du directeur du service d'insertion et de probation ainsi que des fonctions de responsable de l'antenne de Toulon, il ne s'agit toutefois pas d'une mobilité fonctionnelle ; […]

 

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 février 2023, 22DA00763

Rejet — 

[…] — le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; — le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ; — le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 ; — le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ; — le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2015, n° 1104686

Rejet — 

[…] — que le décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010, qui n'a pas prévu d'intégration directe des chefs de service d'insertion et de probation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, méconnaît les lois de la fonction publique qui prévoient cette voie d'accès lorsque les corps et cadres d'emploi appartiennent à la même catégorie et sont de niveau comparable.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps homologues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'exécution des décisions de justice et de sentences pénales. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion et de réinsertion des personnes placées sous main de justice.
Ils sont garants de la bonne exécution des décisions de justice ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
Ils exercent des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise, de direction administrative et de contrôle de leurs services ainsi que d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion, de probation et de sécurité.
Ils pilotent le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité. Ils coordonnent leur intervention et sont garants de la cohésion du travail de ces personnels. Aux fins d'inscrire l'action du service dans les politiques publiques d'insertion, de probation et de sécurité, ils développent des coopérations avec les autres services publics, les institutions et le secteur associatif.
Ils exercent principalement leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation et sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de ces services. Ils peuvent également exercer ces fonctions dans les centres de semi-liberté, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, ainsi qu'au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, des centres nationaux d'évaluation, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, du service national du renseignement pénitentiaire et de l'administration centrale.

Article 2

Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons ;
2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;
3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.