Article 10 du Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 914

Commentaire1

1La procédure à Tahiti : une galère au pays des pirogues
Me Pascal Gourdon · consultation.avocat.fr · 10 mai 2024

Le Conseiller de la mise en état a jugé l'appel irrecevable, car la requête n'avait pas été transmise au greffe par voie électronique, en violation des dispositions de l'article 430-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française. […] Pour autant, il lui était reproché son absence de régularisation par voie électronique. […] En effet, le droit antérieur au Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (art. 10) y est toujours applicable. […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2015, n° 14/00705Confirmation

[…] L'article 914 du CPC (modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 – art. 10) dispose : 'Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 15 février 2012, n° 11/03354Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 en son article 10, le conseiller de la mise en état est lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou la recevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).