Article 1 du Décret n°2010-1703 du 30 décembre 2010
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Le montant de la redevance due chaque année à l'Etat pour l'occupation de son domaine public par des canalisation ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé dans la limite des plafonds définis à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire1

1Redevances d'occupation du domaine dues à des établissements publics placés sous la tutelle de l'État
M. Hervé Marseille, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 3 août 2017

Conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine concerné de déterminer le tarif des redevances, en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine. […] L'article 1er du décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010, non codifié, pris pour l'application de l'article L. 2125-2 du CGPPP précité, […]

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13MA02781, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] comme en l'espèce, la canalisation est d'un diamètre inférieur à 500 mm ; que la commune de Peynier fait valoir que ce tarif serait manifestement disproportionné au regard de celui prévu à l'article R. 2333-121 du code général des collectivités territoriales, […] soit 3 centimes par mètre linéaire ; que ces dispositions, également applicables aux départements et aux régions en vertu des articles R. 3333-18 et R. 4334-1 du même code, ont été étendues aux redevances dues à l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par des ouvrages des services d'eau et d'assainissement en vertu de l'article 1 er du décret n° 2010-1703 du 30 décembre 2010 susvisé ;

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