Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 11
Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des retenues mentionnées au I de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé et au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé évolue dans les conditions figurant dans le tableau suivant :
| ANNÉE |
TAUX |
|---|---|
|
2015 |
9,54 % |
|
2016 |
9,94 % |
|
2017 |
10,29 % |
|
2018 |
10,56 % |
|
2019 |
10,83 % |
|
|
11,10 % |
Jean-Pierre Bansard alerte Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur les conséquences du décret n° 2022-705 du 26 avril 2022, fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un état étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, […] 1 %, au même niveau que les cotisations retraite dues par les fonctionnaires prévues à l'article 1 du décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010. […]
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