Article 3 du Décret n°2011-660 du 14 juin 2011

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-115 du 20 février 2026 - art. 1

I.-Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

II.-Les concours organisés dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs assurent un recrutement dans le deuxième grade de ce corps.

Les candidats à ces concours doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions aux concours, du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes et du diplôme mentionné à l'alinéa précédent.

Par dérogation au I, le concours interne sur titres organisé dans la branche "assistance de régulation médicale" du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats au troisième concours doivent justifier de l'exercice pendant trois ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

III.-Les agents du premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers et de la branche "secrétariat médical" du corps des assistants médico-administratifs peuvent être recrutés, sauf pour la branche "assistance de régulation médicale", au choix :

1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;

2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.

La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

IV.-Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.

Pour les recrutements dans la branche "assistance de régulation médicale", les agents doivent justifier en outre de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au II.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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Décisions3

[…] les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. […] Elles ne pourront être attribuées que dans la limite d'un crédit annuel calculé par application des taux moyens annuels fixés selon les mêmes modalités ». L'article 3 du même décret précise : « Les agents mentionnés à l'article […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2016, n° 1204379Rejet

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ni de celles de l'article 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011, lesquelles sont relatives à la promotion d'agents de corps appartenant à la catégorie C dans les corps de la catégorie B ;

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[…] — il fait fonction d'assistant médico-administratif depuis 2012 et justifiait en 2017 de neuf années de service public ; il pouvait ainsi bénéficier d'une promotion interne en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 1er et 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, […]

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