Décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 relatif à l'indemnité proportionnelle de reconversion
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 juin 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Commentaire • 1
Décisions • 33
Rejet —
[…] qu'au 1 er janvier 2011, il totalisait 14 ans, 6 mois et 28 jours de services militaires effectifs ; qu'il devrait percevoir l'indemnité proportionnelle de reconversion en application du décret n°2011-705 du 21 juin 2011; que les estimations de pensions ont un caractère indicatif, non créateur de droits ; […] Vu le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat ;
Rejet —
[…] — la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et ses décrets d'application ont pour lui des conséquences disproportionnées ; […] — le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 ; – le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 17, L. 24 et L. 25 ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 1er avril 2011,
Décrète :
Il est institué une mesure indemnitaire, dénommée « indemnité proportionnelle de reconversion », destinée à faciliter la reconversion des militaires d'active non officiers servant en vertu d'un contrat.
Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles et ayant accompli au moins quinze années de services civils ou militaires pris en compte par le code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1er janvier 2016, et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.
L'indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme d'une indemnité majorée lorsque, à sa radiation des contrôles, l'ancien militaire bénéficie d'une pension liquidée dans les conditions du 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le montant de l'indemnité majorée s'élève à un mois et demi de solde mensuelle brute par année de services effectifs admise en liquidation.