Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 93
Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article.
L'article D 4123-6 du code de la défense prévoit ainsi que "Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : (...) 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, […] c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. […] Il est précisé à cet effet que : "Toutefois, […]
Lire la suite…Le Fonds de prévoyance apporte également un soutien aux familles des militaires hospitalisés à la suite d'une blessure en service. règles d'attribution des aides du fonds de prévoyance Pour rappel l'article R 4123-6 du code de la défense prévoit que : « Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, […] c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Lire la suite…[…] 1 ) annule la décision n° 8070 en date du 5 avril 2001 par laquelle le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de l'article 1 er du décret du 10 septembre 1952 sur sa pension élevée au minimum garanti par l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] au traitement brut afférent à 4 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code ; […] cette dernière ne pouvant être inférieure au minimum garanti par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
[…] termes des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le montant de la pension ne peut être inférieur: … b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, […] par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L . 12 du présent code » ; […] qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les bénéficiaires du minimum garanti par l'article L.17 précité, […] le Trésorier Payeur Général de la Polynésie française a fait application des prescriptions de l'instruction n° 82- 17 […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004 ; b) Lorsque la pension rémunère quinze années, […] Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L.12 ; c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, […]
En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 121-4 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d'invalidité de 10 % ; 2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, […] c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ; […]
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