Article 77 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 75
Article 78

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 32

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :

1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;

2° Au père, après la naissance ou après un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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