Article 23-1 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 7

Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou est accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, dans les conditions fixées aux articles 107-1 à 107-12.

La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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