Décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussitepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2012 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] en réalité, en tenant compte de l'indemnité de résidence, le maintien de la NBI est plus avantageux ; le maintien de sa NBI à compter de septembre 2011 malgré la publication du décret du 12 septembre 2011 est créateur de droits ; la prescription a été interrompue par sa demande du 23 décembre 2017 ; la prescription résultant de la loi du 31 décembre 1968 n'a pas été invoquée devant le tribunal par l'administration ; elle ne pouvait être soulevée d'office et ne peut être soulevée en appel ; […] — le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ; […] Vu le décret n°85-899 du 21 août 1985 ;
—
[…] — le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; — le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 pour les personnels des établissements participant au programme « écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite » (ECLAIR) ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 et ses articles R. 421-2, R. 421-10, R. 421-20 et R. 421-41-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 modifié instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010 instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif,
Décrète :
Une indemnité spécifique est allouée aux personnels enseignants et d'éducation, aux personnels de direction et aux personnels administratifs, sociaux et de santé, titulaires et non titulaires, exerçant dans les écoles, collèges et lycées participant au programme « écoles, collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite », dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.
La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.
La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
La part modulable est versée après service fait.
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