Entrée en vigueur le 20 mars 2024
Modifié par : Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 23
L'ouverture des concours mentionnés au 2° de l'article 8 peut être décidée par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.
Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :
1° Des concours externes ouverts aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Des troisièmes concours ouverts, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, des activités ou mandats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
[…] des attachés d'administration de l'Etat, […] sous réserve des dispositions du II et du III. () ». L'article 9 du décret susvisé du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dispose : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 […]
[…] des attachés d'administration de l'Etat, […] sous réserve des dispositions du II et du III. () ». L'article 9 du décret susvisé du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dispose : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 […]
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : " Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ; / 2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. […]