Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2011
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 86 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 29 septembre 2011 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité apporte son concours, sous forme de subventions, au financement de travaux ou d'actions d'expertise, d'ingénierie, de tutorat, de formation, d'évaluation ou de promotion mis en œuvre dans le cadre d'un accord collectif de branche tel que défini au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles.
Ces subventions sont attribuées par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 6, à l'exception des subventions prévues au 1° du I de l'article 4.

Article 2

Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité est administré par un comité de gestion qui comprend :
1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Les membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale.
Le comité de gestion est présidé par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son vice-président.
Son secrétariat est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 3

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Les membres du comité disposent chacun d'une voix délibérative, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 qui disposent chacun de cinq voix.
Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre mentionné au 3° de l'article 2 peut donner pouvoir à un autre membre.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si le nombre de membres présents permet d'atteindre la majorité des suffrages. Lorsque le comité ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être convoqué et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de huit jours francs.