Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail.
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5. […] L. 231-1. – Le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l'article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d'hommes. […]
Lire la suite…Le projet de loi comportait initialement 25 articles. […] En outre, il a soulevé d'office les articles 7 et 10 qui avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. […] I. – L'interruption volontaire de grossesse (article 24) * Depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique (CSP), devenu L. 2212-2 en 2000 2 , […] d'autre part, au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». […] En ce qui concerne les conseils et conseils d'administration prévus par les articles précités du code de la sécurité sociale, […]
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Il appartient aux employeurs concernés de mettre en œuvre les solutions de prévention adaptées, dans le respect des principes généraux de prévention et les dispositions réglementaires relatives à la réduction des risques d'exposition au bruit (articles L. 4121-2 et R. 4434-1 et suivants du code du travail). […] A cet égard, la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) prévue à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale et notamment chargée de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée par des comités techniques nationaux (CTN), constitués par branche d'activité. Chacun d'entre eux contribue à définir les priorités de prévention de son secteur.
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