Article 3 du Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête, Sct. Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête, Sct. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, Sct. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête, Sct. Sous-section 5 : Publicité de l'enquête, Sct. Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur, Sct. Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur, Sct. Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R123-2, Sct. Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête, Art. R123-3, Sct. Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur, Art. R123-4, Sct. Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, Art. R123-5, Sct. Sous-section 4 : Durée de l'enquête, Art. R123-6, Sct. Sous-section 5 : Enquête publique unique, Art. R123-7, Sct. Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête, Art. R123-8, Sct. Sous-section 7 : Organisation de l'enquête, Art. R123-9, Sct. Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête, Art. R123-10, Sct. Sous-section 9 : Publicité de l'enquête, Art. R123-11, Sct. Sous-section 10 : Information des communes, Art. R123-12, Sct. Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public, Art. R123-13, Sct. Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur, Art. R123-14, Sct. Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur, Art. R123-15, Sct. Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur, Art. R123-16, Sct. Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public, Art. R123-17, Sct. Sous-section 16 : Clôture de l'enquête, Art. R123-18, Sct. Sous-section 17 : Rapport et conclusions, Art. R123-19, Art. R123-20, Art. R123-21, Sct. Sous-section 18 : Suspension de l'enquête, Art. R123-22, Sct. Sous-section 19 : Enquête complémentaire, Art. R123-23, Sct. Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique, Art. R123-24, Sct. Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur, Art. R123-25, Art. R123-27, Art. R123-26, Art. R123-28, Art. R123-29, Art. R123-30, Art. R123-31, Art. R123-32, Art. R123-33
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 9 février 2022

On notera que le deuxième alinéa de l'ancien article L.123-13 du code de l'environnement n'a pas été retenu pour la rédaction de l'article L.123-17. Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. […] Les dispositions réglementaires d'application de l'article L.123-17 du code de l'environnement ne comportent que peu de précisions. […] L'article R123-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de de l'article 3 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 dispose :

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2014, n° 1301519
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en quinzième lieu, que les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; que toutefois l'article 17 de ce même décret prévoit que « Les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2015, n° 1502006

[…] Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de Toulouse le 22/04/2015, sous le numéro susvisé, la requête présentée par Monsieur X-Y Z demeurant XXX, à XXX ; ladite requête tendant à ce que le tribunal annule la décision d'indemnisation des frais relatifs à l'enquête publique réalisée du 12 janvier au 12 février 2015 et procède au réexamen de la demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, notamment son article 3 ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Lille, 12 mai 2014, n° 1106701
Rejet

[…] 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, introduit par l'article 3 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 et entré en vigueur le 1 er juin 2012 : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion (…) » ;

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