Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 5
I. ― Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention signée par les membres du groupement ;
2° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;
II. ― En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention résultant des modifications envisagées ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;
3° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
III. ― En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :
1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement.
IV. ― En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.
Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
Lire la suite…Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
Lire la suite…[…] Elle constate que par courriel du 23 juin 2014, a été transmis aux demandeur un lien électronique vers un site internet permettant le téléchargement des documents mentionnés aux points 2) à 5), ainsi que la convention constitutive modifiée, sans la signature des membres du groupement. La ministre des affaires sociales et de la santé fait en effet valoir que la transmission à l'autorité ministérielle d'une convention signée des membres du groupement n'est prévue par l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public qu'à la constitution du groupement et non à chacune des modifications de sa convention.
[…] 33-03 39-08 […] - le préfet n'a pas vérifié, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de l'article 3 du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012, si la délibération du conseil municipal d'Angers du 15 décembre 2014 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) avait été signée par les membres du conseil municipal présents ; en l'espèce ni la délibération, ni la copie transmise au préfet n'était revêtue des signatures prévues à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales ; […] - le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
[…] — le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ; — le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ; — l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
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