Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 avril 2025 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 5 autres |
Commentaires • 30
Décisions • 34
—
[…] Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
—
[…] La commission relève que le groupement d'intérêt public (GIP) X est un groupement régi par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ainsi que du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêts publics. […]
Annulation —
[…] — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; — le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et L. 1432-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-4, L. 225-15 et L. 226-6 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 33 ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
I. ― La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.
Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
II. ― Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.
La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.
III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des ministres de la défense ou de la justice.
IV. ― Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II.
V. ― Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, vaut refus d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.
I. ― Les modifications et le renouvellement de la convention font l'objet d'une approbation dans les conditions fixées à l'article 1er.
II. ― En application du 3° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le groupement d'intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d'extinction de l'objet, est prise par l'autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.
III. ― Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d'un groupement d'intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier ou du contrôle budgétaire mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l'autorité administrative qui a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette autorité administrative les documents et informations mentionnés à l'article 3.
I. ― Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention signée par les membres du groupement ;
2° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;
II. ― En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :
1° La convention résultant des modifications envisagées ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;
3° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;
III. ― En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :
1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;
2° La décision prise par l'organe compétent du groupement.
IV. ― En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.
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