Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mai 2023, n° 2103324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, sous le numéro 211449, Mme B E, représentée par Me Arvis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le groupement d’intérêt public (GIP) Emploi Roissy Charles-de-Gaulle (CDG) a refusé de faire droit à sa demande de résolution du protocole transactionnel conclu le 16 mai 2019 ;
2°) d’enjoindre au GIP Emploi Roissy CDG de prononcer la résolution du protocole transactionnel du 16 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge du GIP emploi Roissy CDG la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de résolution du protocole transactionnel n’a pas été prise par une personne ayant compétence pour ce faire, le courrier du 30 septembre 2020 refusant de faire droit à cette demande émanant de l’avocat du GIP ;
— le protocole transactionnel étant contraire aux règles d’ordre public dans la mesure où il constitue une rupture du contrat de travail destinée à échapper à une procédure de licenciement, le refus de résolution dudit protocole est entaché d’une illégalité ;
— les concessions réciproques consenties par le GIP d’une part et par elle-même d’autre part ne sont pas équilibrées ;
— le protocole transactionnel, qui constitue une libéralité, est illégal, le GIP ne pouvant renoncer à percevoir une somme qu’il estimait due ;
— elle a été victime d’un vice du consentement, ce qui a pour conséquence que le protocole transactionnel est entaché de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le GIP emploi Roissy CDG conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, le recours devant être porté devant le juge du contrat compétent pour connaître de la validité du contrat et non devant le juge de l’excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, sous le numéro 2103324, Mme B E, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le protocole transactionnel conclu 16 mai 2019 avec le GIP Emploi Roissy Charles-de-Gaulle (CDG) ;
2°) de mettre à la charge du GIP emploi Roissy CDG la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le protocole transactionnel n’a pas été signé par une personne ayant compétence pour ce faire, le directeur du GIP devant au préalable obtenir une délégation de l’assemblée générale du GIP ;
— le protocole transactionnel est contraire aux règles d’ordre public dans la mesure où il constitue une rupture du contrat de travail destinée à échapper à une procédure de licenciement ;
— les concessions réciproques consenties par le GIP d’une part et par elle-même d’autre part ne sont pas équilibrées ;
— le protocole transactionnel, qui constitue une libéralité, est illégal, le GIP ne pouvait renoncer à percevoir une somme qu’il estimait due ;
— elle a été victime d’un vice du consentement, ce qui a pour conséquence que le protocole transactionnel est entaché de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le GIP emploi Roissy CDG conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, le recours ayant été exercé après l’exécution définitive du protocole transactionnel et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
— le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
— l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Lunshof,
— les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,
— les observations de Me Arvis, représentant Mme E,
— et les observations de Me Léron, représentant le GIP Emploi Roissy Charles-de-Gaulle.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2023 dans l’instance n° 2103324.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée en tant qu’agent contractuel de droit public au sein du GIP Emploi Roissy CDG le 1er septembre 2007 pour y exercer la fonction d’assistante de direction-comptable. Par un protocole transactionnel, en date du 16 mai 2019, le GIP Emploi Roissy CDG et Mme E ont conclu un accord destiné à mettre un terme au litige les opposant quant à l’alimentation du compte épargne temps de Mme E et à organiser l’utilisation de ce compte pour financer la cessation totale d’activité de l’intéressée, jusqu’à son départ à la retraite le 31 décembre 2020. Par un courrier du 30 septembre 2020, Mme E a demandé au GIP d’annuler ledit protocole transactionnel. Par un courrier du 30 octobre 2020, le GIP a refusé de remettre en cause ce protocole. Par un nouveau courrier adressé au GIP, le 29 décembre 2020, Mme E a demandé la résolution du protocole transactionnel, demande qui a été implicitement rejetée par le GIP du fait du silence gardé sur cette demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 2101449, Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision implicite par laquelle le GIP a refusé d’annuler le protocole transactionnel. Par la requête enregistrée sous le numéro 2103324, Mme E demande au tribunal d’annuler le protocole transactionnel conclu le 16 mai 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2101449 et n° 2103324 présentées par Mme E sont relatives à la contestation d’un même protocole transactionnel, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GIP Emploi Roissy CDG aux conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant d’annuler le protocole transactionnel :
3. Il résulte de l’instruction que Mme E a demandé au GIP Emploi Roissy CDG d’annuler le protocole transactionnel conclu le 16 mai 2019 puis a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision implicite du GIP refusant de procéder à l’annulation de ce protocole transactionnel. Toutefois, Mme E étant partie au protocole transactionnel, et pouvant ainsi saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur la décision refusant d’annuler ce contrat. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le GIP Emploi Roissy CDG tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E contre la décision implicite de refus de procéder à la résolution du protocole transactionnel. Par suite, la requête enregistrée sous le numéro 2101449 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions en contestation de la validité du contrat :
4. D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
5. D’autre part, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
6. En premier lieu, l’article 106 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit dispose que : « Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive. / Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. / La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration si la convention constitutive le prévoit. ». Selon le second alinéa de l’article 13 de la convention du GIP Emploi Roissy CDG, intitulé « Conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger » : « En cas de litige, le Groupement s’efforcera de le régler par la voie amiable de la transaction. L’Assemblée générale fixe les pouvoirs qu’elle délègue à son directeur pour la représenter dans les négociations relatives à la transaction. »
7. Il résulte de l’instruction que la transaction en litige a été conclue par M. François Brezot, directeur général du GIP, qui avait, en vertu de l’article 106 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, tout pouvoir pour engager le GIP, dans ses rapports avec les tiers, pour tout acte entrant dans son objet. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par délibération du 6 juillet 2018 l’assemblée générale du GIP a créé une commission ad hoc intitulée « ressources humaines et finances », dont les relevés de décisions en date des 13 mars et 5 juin 2019, font état d’un « point RH spécifique » concernant le suivi du protocole d’accord sur le compte épargne-temps de Mme E. Ainsi, l’assemblée générale du GIP qui a eu connaissance de la transaction en cours et de sa signature et qui ne s’est pas opposée à son exécution doit être regardée comme ayant donné son accord. Dès lors et en tout état de cause, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’absence d’autorisation préalable donnée par l’assemblée à la signature du contrat par le directeur du GIP, ne saurait, eu égard au consentement ainsi donné par l’assemblée générale, être regardée comme un vice d’une gravité telle que le contrat doive être annulé.
8. En deuxième lieu, la requérante soutient que le protocole transactionnel serait contraire aux règles d’ordre public, dans la mesure où il aurait pour objet de mettre fin à son contrat de travail afin d’échapper à une décision de licenciement, et de maintenir une décision illégale en renonçant au remboursement de sommes qu’elle aurait indûment versées sur son compte épargne-temps. Toutefois et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, en particulier des termes du protocole transactionnel litigieux, que la requérante avait cessé toute activité professionnelle à compter du 27 juillet 2018 et avait remis le 7 janvier 2019 une lettre de notification de départ à la retraite avec effet au 31 décembre 2020 avant de conclure le protocole en litige, lequel a uniquement pour objet de régler le fonctionnement du compte épargne-temps de l’intéressée et d’organiser l’utilisation de ce compte épargne-temps pour financer la cessation totale d’activité jusqu’à la date de sa mise à la retraite, le 31 décembre 2020, ce qui n’est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe et ne constitue pas davantage une libéralité interdite. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le protocole méconnaîtrait une règle d’ordre public.
9. En troisième lieu, le protocole transactionnel prévoit la renonciation du GIP à procéder à la régularisation de l’alimentation du compte épargne-temps de la requérante par l’augmentation de son traitement indiciaire, à hauteur de 17 775 euros, la rectification de son bulletin de salaire, la mise au crédit du compte épargne-temps d’une somme de 6.651,80 euros, correspondant à l’indemnité de congés payés et la cession à titre gratuit de l’imprimante précédemment mise à sa disposition, en contrepartie de la renonciation de Mme E à toute demande à l’encontre du GIP Emploi Roissy CDG relative au paiement de ses heures supplémentaires, au manque de formation subi, au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part d’un ancien directeur, au traitement selon elle discriminatoire subi concernant l’évolution de sa rémunération, et à tous griefs relatifs au déroulement et à la cessation de la relation de travail. Mme E se prévaut d’un déséquilibre des concessions réciproques dès lors que le fait pour le GIP de renoncer à procéder à la régularisation de l’alimentation de son compte épargne-temps à hauteur de 17 775 euros, ne peut être regardé comme constituant une concession, les sommes litigieuses correspondant en réalité à l’augmentation, qu’elle n’a pas perçue, de sa rémunération résultant de la hausse de son point d’indice, à compter du mois d’octobre 2015. Toutefois, il est constant, en l’absence d’accord collectif ou de délibération encadrant les modalités d’alimentation du compte épargne-temps, que si son contrat de travail prévoyait que son compte épargne-temps pouvait être alimenté par « des temps de repos (congés, RTT, etc) et des sommes d’argent (primes conventionnelles et contractuelles) », aucune stipulation de ce dernier ne permettait de l’alimenter par la revalorisation de son point d’indice. Ainsi, il résulte de l’instruction que la renonciation à régulariser les sommes versées à ce titre sur son compte épargne-temps constitue bien une concession de la part du GIP. Par suite, ce protocole comporte des concessions réciproques qui n’apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre partie.
10. En dernier lieu, Mme E soutient que son consentement a été vicié du fait de l’erreur portant sur l’un des contenus substantiels de la transaction, à savoir sur le caractère irrégulier de l’alimentation de son compte épargne-temps. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, aucune stipulation contractuelle ne permettait d’alimenter le compte épargne-temps par la revalorisation de son point d’indice, de sorte que les versements effectués à ce titre par la requérante étaient bien irréguliers. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat de transaction serait entaché d’un vice d’une particulière gravité, touchant notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, justifiant qu’il soit déclaré nul.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions au fin de contestation de la validité du contrat, que Mme E n’est pas fondée à se prévaloir de l’invalidité du contrat qu’elle a librement conclu avec le GIP Emploi Roissy CDG.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de Mme E une somme à verser au GIP Emploi Roissy Charles de Gaulle au titre de ces frais engagés dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GIP Emploi Roissy Charles-de-Gaulle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au GIP Emploi Roissy Charles-de-Gaulle.
.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101449 et 2103324
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