Entrée en vigueur le 18 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1363 du 16 décembre 2019 - art. 1
I. ― La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.
Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
II. ― Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.
La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.
III. ― Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des ministres de la défense ou de la justice.
IV. ― Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II.
V. ― Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, vaut refus d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.
Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
Lire la suite…Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
Lire la suite…[…] 1° Sous le n° 431408, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 4 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association professionnelle de l'inspection générale de la jeunesse et des sports (APIGSJ) – syndicat des inspecteurs généraux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] – le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée a informé la commission de ce que la convention constitutive du GIP « Agence de développement économique Perpignan Méditerranée » devait être regardée comme un document inachevé dès lors qu'elle n'avait pas encore été approuvée par le préfet de région conformément au II de l'article 1er du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ; - l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Cependant, les ministres compétents en vertu de l'article 1er du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ne peuvent approuver la convention constitutive du groupement envisagé qu'à certaines conditions. D'une part, cette convention doit être signée par ses membres et doit comporter l'ensemble des mentions exigées par l'article 99 de la loi du 17 mai 2011 précitée. D'autre part, le dossier qui leur est transmis doit comporter l'intégralité des pièces exigées par l'article 3 dudit décret et son arrêté d'application du 23 mars 2012.
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