Décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 mars 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 novembre 2015 |
| Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Commentaire • 1
Décisions • 21
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2017 auxquelles il est expressément référé, la Société Z PRESSE DIFFUSION demande au tribunal, au visa de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et du décret n° 2012-373 du 16 mars 2012, du règlement intérieur du CSMP et de la décision n°2012-04 du CSMP, de :
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[…] Vu le décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 pris pour l'application des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et relatif aux décisions de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et du Conseil supérieur des messageries de presse, notamment son article 21 ;
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[…] Vu la requête et les conclusions de la société Biarritz Diffusion Presse enregistrées le 10 décembre 2013 et le 18 février 2014, et développées oralement à l'audience, tendant, au visa des dispositions de l'article 21 du décret n°2012-373 du 16 mars 2012, à voir : […] Mais le texte du décret n° 2012-373 du 16 mars 2012 est muet sur les causes justifiant le sursis.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article D. 311-9 ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée, notamment ses articles 18-12 et 18-13 issus de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ou l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article 18-12 de la même loi, soit de la notification d'un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme.
La saisine de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte :
1° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine à l'Autorité sont précisées dans son règlement intérieur.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine.
Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 24 juin 2022, n° 20/02979
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- Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, n° 2500370
- Cour d'appel de Grenoble 11 janvier 2022, n° 18/04331
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 4 octobre 2024, n° 24/02346
- ADF CROISSANCE (VITROLLES, 524153475)
- MO2B (TAIN-L'HERMITAGE, 882052244)
- Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 5 juin 2024, n° 24/01599
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 1er avril 2021, n° 20/02845
- Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 19 novembre 2024, n° 2403266
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- Article L3141-1 du Code du travail
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