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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 1er avr. 2021, n° 20/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 24 décembre 2019, N° 18/00038 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 01 Avril 2021
(n° 74 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02845 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2019 par le juge de l’expropriation de Bobigny RG n° 18/00038
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON, toque : 344, absente à l’audience
INTIMÉES
Société COMMUNE DE SAINT DENIS
Hôtel de ville
[…]
[…]
non comparante, non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 21 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, Président,
Monique CHAULET, conseillère
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière présent lors du prononcé.
***
Par une ordonnance d’expropriation rendue le 20 juin 1962, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de la Seine a déclaré exproprié pour cause d’utilité publique la parcelle cadastrée section AK n° 93, sis 20 rue de la Boulangerie à Saint-Denis.
Par un arrêt en date du 7 décembre 1965, la Cour d’appel de Paris a fixé, dans le cadre de l’éviction commerciale de Monsieur C X du commerce qu’il exploitait 20 rue de la Boulangerie à Saint-Denis, l’indemnité d’expropriation à 23.794 Francs.
Monsieur X a, par mémoire visé au greffe le 7 mai 2018, saisi le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis, aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité d’expropriation de son père.
Par jugement du 24 décembre 2019, celui-ci a :
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux nullité/irrecevabilité soulevées par la commune de Saint-Denis relatives à la saisine de la juridiction de l’expropriation et à la demande de M. X ;
— constaté l’acquisition de la prescription quadriennale relative à l’action en paiement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription trentenaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de l’indemnité d’éviction commerciale consécutive à l’opération d’expropriation en vue de la création d’un centre de santé à Saint-Denis en 1962 ;
— constaté qu’une somme de 21.000 francs a été versée par le receveur municipal de la vile de Saint-Denis le 18 février 1966 à Monsieur C X en réparation du préjudice subi ;
— débouté M. X de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la commune de Saint-Denis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
M. X a interjeté appel le 17 janvier 2020.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— adressées au greffe, par M. X, appelant, le 12 décembre 2020, notifiées le 15 décembre 2020 (AR du 16 décembre 2020), aux termes desquelles il demande à la cour de :
rejeter les exceptions de nullité soulevées par la commune de Saint-Denis ;
— dire et juger la demande de M. X recevable et bien fondée ;
— condamner la commune de Saint-Denis à verser à M. X la somme de 32.292,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 décembre 1965 ;
— condamner la commune de Saint-Denis à verser à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— L’intimée, la Commune de Saint-Denis, n’a pas adressé ses conclusions ;
— Le Commissaire du gouvernement, n’a pas adressé ses observations ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
M. X fait valoir que ;
— Concernant les nullités soulevées en défense, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile ainsi que de la jurisprudence qu’il appartient à la partie qui invoque la nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
— Concernant les irrecevabilités,
— Sur la prescription quadriennale, en vertu de l’article 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, la prescription ne peut courir contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légitimement. Or, M. X peut être regardé comme ayant ignoré l’existence de la créance, de sorte que le délai de quatre ans n’a pas couru contre l’appelant ;
— Sur la prescription trentenaire, en suivant l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la créance de l’appelant est soumise à la prescription quadriennale, de sorte que l’intimée ne peut opposer le délai de trente ans.
— Concernant le fond,
— Sur le bien fondé de la demande, l’intimée ne rapporte pas la preuve de la renonciation signée de la
main de M. X ainsi que le récépissé et l’avis de consignation ;
— Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de condamner l’intimée à verser à l’appelant une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Commune de Saint-Denis n’a pas adressé ses conclusions ;
Le Commissaire du gouvernement n’a pas adressé ses observations ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la caducité de l’appel
En application de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. X a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis en date du 24 décembre 2019 par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2020.
Le délai de trois mois, courant à compter de la déclaration d’appel, expirait donc le 17 avril 2020 à 24 heures.
Toutefois, en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait du être accompli entre le 12 mars et 23 juin inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Ainsi, le délai expirait le 23 août 2020 à 24 heures.
En l’espèce, M. X n’a produit son mémoire que le 12 décembre 2020, soit bien au-delà du délai imparti.
Dès lors, il convient, en application de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation, de constater la caducité de la déclaration d’appel formé par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. X le 17 janvier 2020 à l’encontre de la décision du juge de l’expropriation en date du 24 décembre 2019.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Déboute M. X de ses demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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