Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 18 (VD)
Si un agent civil ou un militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d'organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14.
Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Le chef d'organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.
Un arrêté interministériel pris dans les conditions fixées au IV de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé détermine les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens réalisées par du personnel civil qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres à l'organisme dont il relève.
Quitte à s'en remettre, en cas de désaccord, à la sagesse des juridictions administratives… Thibaut Philippon, Avocat. https://www.philipponavocat.com [1] Articles 8-4 et 8-5 de la directive cadre européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 du conseil des communautés européennes, […] 16 décembre 2009, n° 320840 [11] CAA Paris, 21 mars 2007, n° 03PA04675 [12] Supra note de bas de […] bas de page 9 [21] Article 12 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense [22] Sous-sections réunies, CE, 18 juin 2014, n° 369531, […]
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[1] Articles 8-4 et 8-5 de la directive cadre européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 du conseil des communautés européennes, […] article 5-6 du décret susmentionné du n° 82-453 du 28 mai 1982 et article 4132-1 du Code du Travail [17] arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale [18] Supra note bas de page 8 [19] CAA Versailles, 6 juillet 2017, n° 15VE02614 [20] Supra note bas de page 9 [21] Article 12 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense [22] Sous-sections réunies, CE, […]
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