Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 41
Le personnel militaire demeure, en toutes circonstances, soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense.
En application de l'article R. 4123-54 du code de la défense, les particularités inhérentes aux activités de défense nationale et de sécurité intérieure qui peuvent s'opposer à l'application des règles de santé et de sécurité au travail telles que prévues au premier alinéa de l'article 6 et nécessitent des règles de sécurité adaptées notamment au regard des circonstances locales ou de l'environnement opérationnel, recouvrent :
1° Les missions d'engagement opérationnel sur le territoire national et en dehors du territoire national ;
2° Les missions permanentes de protection et de sauvegarde des biens, des personnes et des intérêts de l'Etat ;
3° Les missions de maintien de l'ordre et de protection des installations militaires ;
4° Les manœuvres et exercices militaires nationaux ou internationaux ;
5° Les activités qui concourent à la préparation, au déploiement, à l'engagement et au désengagement des forces armées pour les missions définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ;
6° Les activités d'expérimentation et d'évaluation opérationnelles de systèmes, matériels et équipements réalisées par les forces armées ;
7° Les activités de formation et d'entrainement à la mise en œuvre des techniques de combat, des matériels et équipements militaires.
[…] Or, comme je l'ai indiqué aux points 35 et 36 des présentes conclusions, la directive 2003/88 ne traite pas de la rémunération des travailleurs. Aucune disposition de cette directive n'impose aux États membres de fixer un certain niveau de rémunération pour les périodes « d'astreinte sur le lieu de travail » devant être qualifiées de « temps de travail », au sens de l'article 2, point 1, de ladite directive. Chaque État membre reste donc libre de rémunérer comme bon lui semble de telles périodes.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense : « Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense () ». […] Aux termes de l'article 35 du même décret : » Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense. […]