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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 juil. 2022, n° 1902930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1902930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2019 et le 25 avril 2022, M. C F A, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 91 730 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 5 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de service engageant sa responsabilité en raison de l’absence d’équipement de protection individuelle adapté aux travaux effectués dans l’exercice de son service et dans laquelle trouve sa cause l’accident de service survenu le 5 mars 2015 ;
— les préjudices subis doivent être indemnisés à hauteur de :
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 7 730 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— 50 000 euros au titre du préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 mars 2022, la ministre des armées demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, en limitant le montant de l’indemnisation à la somme de 21 730 euros.
Elle fait valoir que le montant de l’indemnité proposé au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire est une juste réparation, le préjudice moral, qui n’est assorti d’aucun élément médical, est incertain et ne saurait en tout état de cause donner lieu à une indemnité supérieure à 1 000 euros, le préjudice d’établissement n’est pas établi et le préjudice de carrière n’a pas de caractère certain.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arjeau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été engagé dans l’armée de terre pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2014 et affecté au 17ème régiment du génie parachutiste de Montauban. Le 5 mars 2015, alors qu’il effectuait des travaux de réparation du plancher d’un mirador, il a été victime d’un traumatisme à l’œil droit par projection d’un fragment métallique. Il a été évacué vers les urgences du centre hospitalier de Montauban, puis vers le centre hospitalier de Toulouse et a subi le jour même une première intervention en urgence, complétée le lendemain afin de fermer la plaie. Il subira de nouvelles interventions chirurgicales le 9 avril 2015, le 6 août 2015, le 3 septembre 2015 et le 5 novembre 2015 ne lui permettant toutefois de recouvrer qu’une acuité visuelle limitée à la perception des mouvements de ses mains, et insusceptible d’être améliorée par une correction optique. Il a sollicité une indemnisation de ses préjudices personnels et une expertise amiable a été réalisée par le médecin général inspecteur E. Son rapport du 23 février 2017 retient plusieurs préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 5 mars 2015 et estime que son état est consolidé au 5 août 2016. M. A a refusé les deux propositions d’indemnisation formulées par le ministère des armées avant de solliciter auprès du tribunal la désignation d’un nouvel expert. Sa demande se bornant à contester le chiffrage de ses préjudices par l’administration n’a pas été regardée comme présentant un caractère utile et a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2017, confirmée par une ordonnance du 27 février 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 12 février 2018, il a demandé la revalorisation de l’indemnité qui lui avait été proposée. Tenant compte de la pension militaire d’invalidité qui lui a été concédée par arrêté du 15 octobre 2018, sa demande a été rejetée le 15 janvier 2019. Le 14 mai 2019, M. A a formé à l’encontre de ce rejet un recours préalable devant la commission des recours des militaires qui, par une décision du 14 octobre 2019, l’a partiellement agréé en lui proposant une indemnité d’un montant de 21 730 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal que le montant de cette indemnité soit relevé à la somme de 91 730 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre alors applicable, devenu l’article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".
3. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense : « Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil sont régis par les règles techniques des livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : " Le chef d’organisme est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties : / 1° De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration constante des situations existantes ; / 2° D’appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées aux articles 6 et 7 du présent décret () / 4° De prendre en considération, lorsqu’il confie des tâches à un agent, les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail () « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Le chef d’organisme met en œuvre les mesures prévues à l’article 8 du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; () 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail () « . Aux termes de l’article 35 du même décret : » Le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres et aux prescriptions du code de la défense. La conception, la conduite, l’animation et la coordination de la politique de prévention élaborée dans le cadre du présent titre [activité à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat] ainsi que l’organisation et les dispositions réglementaires qui en résultent sont fixées par le ministre de la défense () « . Aux termes de l’article 36 du même décret : » Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 35 du présent décret doivent se fonder sur les règles techniques de la quatrième partie du code du travail en les adaptant aux particularités locales ou à l’environnement opérationnel () ".
6. Aux termes de l’article R. 4311-8 du code du travail : « Les équipements de protection individuelle () sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. ». Aux termes de l’article R. 4321-1 du même code : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. ». Aux termes de l’article R. 4321-2 du même code : « L’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. () ». Aux termes de l’article R. 4321-4 du même code : « L’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. ». Aux termes de l’article R. 4323-91 du même code : « Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. () ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 5 mars 2015, M. A, soldat de première classe du 17ème régiment du génie parachutiste de Montauban, rénovait le plancher d’un mirador en bois dans le cadre d’un exercice d’entraînement opérationnel à l’occasion duquel il a été blessé. Alors qu’il plantait un clou il a reçu la projection d’un fragment métallique dans son œil droit. Il est constant qu’il n’était équipé que d’un casque et de gants et ne portait pas de lunettes de protection. Ce manquement à une obligation de sécurité réglementaire a été à l’origine de l’accident dont a été victime M. A et de la diminution de l’acuité visuelle de son œil droit, ayant par ailleurs conduit l’administration à lui accorder une pension militaire d’invalidité. En outre, aucune impossibilité technique n’empêchait l’Etat de recourir à un équipement assurant la protection du requérant. Par suite, en omettant de prendre ou de faire prendre les mesures de prévention nécessaires, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’accident reconnu imputable au service dans les conditions rappelées au point précédent.
Sur l’indemnisation des préjudices :
9. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, puis par les dispositions de l’article L. 111-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable depuis lors, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
10. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans une faute de l’Etat, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
En ce qui concerne les préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. A n’a pas pour objet de réparer :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise amiable réalisée par le médecin général inspecteur E, que le requérant a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert en lien avec les lésions oculaires immédiatement après l’accident à type d’œil hyperhémique et œdématié. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une somme de 2 000 euros à ce titre.
12. En deuxième lieu, M. A a enduré des souffrances physiques temporaires évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, en lien avec les douleurs post-opératoires immédiates, les nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales avec anesthésie générale et la fatigue visuelle. Il y a lieu d’allouer à M. A une somme de 4 500 euros à ce titre.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, en lien avec l’évolution et l’installation d’un strabisme divergent de l’œil droit en relation avec une amblyopie de privation sur cet œil aphaque avec séquelles rétiniennes importantes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une somme de 4 500 euros à ce titre.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. A subit un préjudice d’agrément en raison de l’abandon de toute activité sportive et de l’arrêt des activités opérationnelles au sein du régiment. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 730 euros.
15. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’au regard de son jeune âge, de la perte d’acuité visuelle de son œil droit, entraînant un strabisme qui n’existait pas auparavant, il subit un préjudice d’établissement du fait qu’il n’était pas, au moment de l’accident, déjà établi dans un projet personnel de vie, l’expert n’a pas retenu un tel préjudice. Par ailleurs, si les attestations produites témoignent d’une perte de confiance en soi dans les relations sociales et d’un repli sur soi, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est établi par le requérant que l’existence d’un tel préjudice, qui résulte de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, serait avérée ni, à le supposer réel, qu’il serait directement lié au fait générateur précédemment évoqué. Par suite, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. A a pour objet de réparer :
16. En premier lieu, M. A soutient que la faute de service lui a causé un préjudice moral important caractérisé par l’impact psychologique résultant de l’accident qui se manifeste par une fracture sociale, un isolement, une « auto déprime ». Si la réalité des souffrances et du mal-être du requérant, décrit par les attestations de ses proches établies en 2019, n’est pas contestée, il n’apporte pas d’éléments qui le distinguerait du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, M. A, âgé de 19 ans à la date de la consolidation de son état de santé le 5 août 2016, subit un déficit fonctionnel permanent au taux de 24 %, en lien avec la faute commise par l’Etat dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
17. En second lieu, M. A soutient qu’il subit un préjudice de carrière dès lors qu’il a été déclaré inapte aux activités opérationnelles, brisant ainsi ses espoirs d’un avenir opérationnel actif et d’une carrière militaire longue. Il résulte de l’instruction qu’il était engagé par un contrat d’une durée de cinq ans et qu’en l’absence de l’accident, il ne peut être exclu que ce contrat aurait été renouvelé, nonobstant la circonstance qu’il a été radié des contrôles le 17 octobre 2017. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
18. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 75 % dont le montant annuel est de 5 080,20 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de convertir ce montant annuel en un capital et pour procéder à cette conversion de retenir, le barème de capitalisation des rentes viagères établi par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, millésime 2018, établi selon les tables de mortalité de l’INSEE de la population générale 2006-2008. Sur la base de ces éléments rapportés à une victime de sexe masculin âgée de 19 ans à la date de consolidation à laquelle il y a lieu de se placer, le coefficient de capitalisation s’élève à 40,292. Il en résulte que le montant capitalisé de la pension militaire d’invalidité de M. A s’élève à 20 4691,42 euros. Si celui-ci peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 20 000 euros au titre du préjudice de carrière, le total de ces sommes est inférieur au montant du capital représentatif de la pension militaire d’invalidité versée. Dans ces circonstances, les préjudices nés d’un déficit fonctionnel permanent et d’un préjudice de carrière ne sauraient donner lieu à une indemnisation complémentaire.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 18 730 euros en réparation des préjudices que la pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 18 730 euros (dix-huit mille sept cent trente euros) en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Réaut, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. D
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-422 du 29 mars 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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