Article 197 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
Article 195
Article 198

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 33

Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.

Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.

Le membre de l'ordre ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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