Entrée en vigueur le 12 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-506 du 10 juin 2025 - art. 8
Est radiée d'office du tableau :
1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;
2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;
3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.
Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. La mise en demeure informe l'intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.
Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l'informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales.
La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.
Le recours dirigé devant le comité national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.
Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d'un bureau secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d'ouverture.
[…] — la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; — le tribunal administratif de la Martinique est bien compétent pour connaitre de ce litige ; — les autorités ordinales n'ont pas méconnu la procédure prévue à l'article 125 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; — les autorités ordinales n'ont pas violé le caractère contradictoire de la procédure et ont permis à M. A de bénéficier de toutes les garanties procédurales prévues par ledit décret ; — la décision litigieuse a été précédée de plusieurs mises en demeure adressées au requérant dans le respect des délais prévus par le décret du 30 mars 2012, écartant ainsi l'existence de tout vice de forme ;
[…] l'autorité chargée d'exercer, en vertu de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] au regard de leur gravité ou de l'urgence, une radiation administrative. […] Mais cet examen incombait aux juges du fond et c'est au prix d'une erreur de droit que la cour a cru pouvoir s'en dispenser en jugeant qu'une mesure de radiation fondée sur la perte des garanties de moralité ne pouvait être prononcée par une décision du conseil régional de l'ordre mais uniquement dans le cadre d'une procédure disciplinaire. 3 Article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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