Article 186 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 25


L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.
Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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