Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.
En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès :
a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;
b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.
En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l'alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
La Cour de cassation décida pourtant que l'exigence posée par l'article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 selon laquelle « l'expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties » était une règle sur-spéciale incompatible avec la fixation unilatérale du prix par le créancier dans le contrat de prestation de service. […] Autrement dit, la règle du décret de 2012 ne pourrait pas s'analyser comme une exception à l'article 1165 du Code civil. […] L'objectif de la règle sous-tendue par l'article 1105 du Code civil était d'effectuer une distinction entre les contrats innommés, […]
Lire la suite…[…] Comme justement retenu par le tribunal, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans son article 151 dispose : «Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
[…] L'article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose : 'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice'. […] Le décret du 30 mars 2012 est entré en vigueur le 1 er avril 2012 de sorte que son article 151 faisant obligation à l'expert-comptable de passer avec leur client un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties et pouvant prendre la forme d'une lettre de mission n'est pas applicable à la cause.
[…] Le contrat d'entreprise étant un contrat consensuel, sa validité n'est soumise à aucune formalité spéciale; ainsi, les exigences de l'article 151 du décret du 30 mars 2012, dit code de déontologie des experts, qui prescrit un contrat écrit définissant la mission de l'expert comptable et précisant les droits et obligations des parties, ne constituent que des règles déontologiques, dont la violation serait susceptible d'être sanctionnée disciplinairement, mais qui ne conditionnent pas l'existence et la validité de la convention.