Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°299
N° RG 23/02428 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CS
09 DAME DE CHINE
C/
S.A.S. PROXYS OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02428 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5CS
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.
APPELANTE :
SARL DAME DE CHINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. PROXYS OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [P], associée majoritaire de la société SARL DAME de CHINE, est gérante non salariée de cette société.
Les murs de la société appartiennent à la SCI [P] [X] dont Mme [X] [P] est aussi associée majoritaire.
Le 15 juillet 2022, la SARL DAME de CHINE, recevait un avis de mise en recouvrement portant sur les arriérés, les majorations et les pénalités de l’impôt sur les sociétés et de la TVA pour un montant total de 66.132,00 €, couvrant la période allant d’avril 2017 à mars 2022.
Egalement, en juin 2022, les revenus de Mme [X] [P] pour les années 2018, 2019 et 2020 ont fait l’objet d’une taxation d’office de la part de la Direction Générale des Finances Publiques. Le montant total représente la somme de 74 592 €.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DAME DE CHINEet par jugement du 20 décembre 2022 a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, indiquant : 'la société PROXYS OUEST fait valoir une contestation sérieuse et la société DAME DE CHINE n’est pas claire dans ses démonstrations'.
Soutenant avoir confié en 2014 à la SAS PROXYS OUEST une mission d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives pour la SCI et la SARL DAME de CHINE, ainsi que la propre déclaration d’impôts sur le revenu de Mme [P],et la tenant pour responsable de sa taxation d’office, la société SARL DAME DE CHINE a assigné par acte d’huissier de justice délivré à personne le 6 septembre 2022 la société SAS PROXYS OUEST devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, sollicitant par ses dernières écritures du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-l et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L110-3 du code de commerce,
— Condamner la SAS PROXYS OUEST à lui payer la somme de 89 046 € au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
— Condamner la SAS PROXYS OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la SAS PROXYS OUEST au paiement d’une somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en défense, la société SAS PROXYS OUEST demandait au tribunal de :
Débouter la SARL DAME de CHINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SARL DAME de CHINE au paiement d’une somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire n° 2022/002148 en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit:
'Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article L110-3 du code du commerce,
Vu les articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la SARL DAME de CHINE en ses demandes, fins et conclusions,
Reçoit la SAS PROXYS OUEST en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait partiellement droit,
Dit qu’il n’y a pas de lettre de mission liant contractuellement les parties,
Déboute la SARL DAME de CHINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SARL DAME de CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST, la somme justement appréciée de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DAME de CHINE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la SARL DAME de CHINE n’apporte pas la preuve d’une mission habituelle d’expert-comptable, ne pouvant fournir la lettre de mission signée en retour, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’établissement des démarches déclaratives, qui aurait été confiées à la SAS PROXYS OUEST.
— le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné le 25 octobre 2022, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL DAME de CHINE et a ordonné la poursuite de la période d’observation par jugement du 20 décembre 2022;
— le rapport fiscal, établi suite à la visite de la SARL DAME de CHINE le 27 septembre 2022 en présence de Mme [X] [P], sa gérante, rapporte au point 3 intitulé « Sur la comptabilité des 3 dernières années » : «Mme [X] [P] n’est pas en mesure de me remettre les comptes de la SARL pour les 3 dernières années. » ;
— elle se justifie par le fait que son expert-comptable ne lui a pas tenu sa comptabilité depuis 2014, malgré de multiples relances.
— depuis le 1er. avril 2022 Mme [X] [P] a missionné un nouvel expert-comptable.
— un expert-comptable a déontologiquement, l’obligation de faire signer à son client une lettre de mission, qui vaut contrat synallagmatique, encadrant avec la plus grande précision ses obligations.
— la SAS PROXYS OUEST reconnaît dans ses conclusions avoir signé une lettre de mission avec la SCI [P] [X], SCI dont la gérante de la société DAME DE CHINE est la principale actionnaire, mais récuse les allégations de cette dernière concernant un contrat signé avec la société DAME DE CHINE.
— dans ses conclusions la société DAME DE CHINE écrit : «faire confiance à son expert-comptable, sans qui elle ne pourrait pas accomplir toutes ces démarches administratives. La SAS PROXYS Ouest n’a jamais proposé une lettre de mission ni aucun autre document formalisant les contrats qui la lient à la SARL Dame de Chine, à la SCI [P] [X] et à Mme [P]. ».
De par cette déclaration la société DAME DE CHINE reconnaît que la SAS PROXYS OUEST n’a jamais signé de lettre de mission avec elle.
— en conséquence, il en résulte que SAS PROXYS OUEST n’était liée à la société DAME DE CHINE par aucun contrat, et il y a lieu de débouter la société DAME DE CHINE de toutes ses demandes fins et conclusions.
LA COUR
Vu l’appel en date du 01/11/2023 interjeté par la société SARL DAME DE CHINE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2024, la société SARL DAME DE CHINE a présenté les demandes suivantes :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
Reçu la SAS PROXYS ouest en ses demandes, fins et conclusions,
Les a dits bien fondées et lui a fait partiellement droit,
Dit qu’il n’y a pas de lettre de mission liant contractuellement les parties,
Débouté la SARL Dame de Chine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SARL Dame de Chine à payer à la SAS PROXYS Ouest la somme de 3.000 € au titre de frais non compris dans les dépens,
Condamné la SARL Dame de Chine aux entiers dépens de l’instance,
STATUANT À NOUVEAU,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— CONDAMNER la SAS PROXYS Ouest à payer à la SARL Dame de Chine la somme de 89.046 € (quatre-vingt-neuf mille quarante-six euros) au titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2022 ;
— REJETTER les demandes de la SAS PROXYS Ouest ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PROXYS Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS PROXYS Ouest à payer à la SARL Dame de Chine la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL DAME DE CHINE soutient notamment que :
— en 2014, Mme [P] a confié à la SAS PROXYS OUEST une mission habituelle d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives ' concernant aussi bien la SCI que la SARL ' ainsi que la déclaration d’impôt sur le revenu de Mme [P] personnellement.
— la SAS PROXYS Ouest n’a jamais proposé une lettre de mission ni aucun autre document équivalent ni à la SARL Dame de Chine, ni à la SCI [P] [X] et ni à Mme [P]. Néanmoins, la société PROXYS Ouest semble s’être acquittée de sa mission envers la SCI.
Ainsi, elle établissait les comptes annuels de la SCI et déposait la déclaration d’impôt sur les sociétés auquel elle est soumise.
— le juge des référés saisi n’a pas statué sur le bien-fondé des demandes de la société Dame de Chine, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
— sur la preuve du contrat, la SAS PROXYS Ouest est une société commerciale par la forme.
Il n’est donc pas nécessaire d’apporter la preuve littérale écrite du contrat qui la lie à la SARL Dame de Chine.
Les autres preuves fournies par la concluante sont pleinement suffisantes pour établir l’engagement de la SAS PROXYS Ouest dans le cadre d’une mission habituelle d’expert-comptable.
— dans sa réponse à la mise en demeure elle affirme tout à la fois qu’elle n’est pas saisie du dossier et qu’elle aurait réclamé des pièces comptables pour le traiter.
— si cette société a assisté la gérante de la SARL Dame de Chine lors du contrôle fiscal, si elle a traité et déposé, au moins pendant un temps, les déclarations de TVA de cette société et si elle lui a soi-disant réclamé des pièces comptables, c’est en vertu d’un contrat, fût-il verbal.
— le lien contractuel est attesté de manière certaine par les SMS émanant de Monsieur [D], associé de la SAS PROXYS Ouest, et des circonstances de l’espèce : assistance au rendez-vous avec le contrôleur fiscal, les délégations et mandats nécessaires pour l’accomplissement de la mission.
— les factures restituées en originaux à la demanderesse après l’engagement des poursuites portent le tampon « COMPTABILISÉ »
— selon son courrier en contenant l’aveu, à la date du 25 octobre 2016, la société PROXYS Ouest était déjà mandatée par la gérante de la SARL Dame de Chine.
— il ne s’agit pas d’un contrat qui n’existe pas, il s’agit d’un contrat qui n’a pas été exécuté par la SAS PROXYS Ouest.
Il appartenait à l’expert-comptable d’alerter sa cliente dans le cadre de son obligation de conseil.
— l’absence de facturation de ses services soulevée par la SAS PROXYS Ouest n’est pas surprenante, s’agissant de prestations qu’elle n’a jamais exécutées.
— dans le cas de la SCI, l’absence de lettre de mission écrite n’a pas empêché la SAS PROXYS Ouest d’établir les comptes, de faire les déclarations fiscales et d’émettre les factures ' qui ont été réglées par la cliente.
— la SAS PROXYS Ouest n’a pas établi de facture au nom de la SARL pour l’assistance à contrôle fiscal, en revanche, elle a facturé à la SCI à hauteur de 2.000 € HT la mission annuelle et le contrôle fiscal, là où la mission annuelle seule était facturée autrefois, sans aucun mandat écrit mais avec le même mandat verbal, à hauteur de 600 €.
— à aucun moment il n’a été question d’un mandat tacite. Il était exprès mais verbal.
— il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PROXYS Ouest a commencé à déposer les déclarations de TVA de la demanderesse au moment du contrôle fiscal.
— il ne s’agissait pas d’un mandat gracieux, alors que s’agissant de sa mission envers la SCI de Madame [P], ses factures étaient toujours réglées.
— sur la faute de la SAS PROXYS Ouest, l’expert-comptable ne conteste pas ne pas avoir exécuté ses obligations.
Il n’apporte la preuve d’aucune diligence qu’il aurait entreprise pour essayer de remplir sa mission, sauf l’établissement des déclarations de TVA postérieurement à une réunion avec le contrôleur fiscal.
Sa faute contractuelle est la cause des préjudices subis par la SARL Dame de Chine.
— si l’impôt calculé sur le résultat imposable et la TVA collectée après la déduction de la TVA payée ne peuvent être analysés en préjudice, il n’en demeure pas moins que les majorations et pénalités de retard, la taxation d’office et l’absence de déductions sont entièrement imputables à la défaillance contractuelle de l’expert-comptable.
— les majorations et pénalités de retard que la SARL Dame de Chine doit payer par la faute de la SAS PROXYS Ouest s’élèvent, à ce jour, à la somme de 21.131,00 €
— le décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 a instauré un fonds de solidarité ayant pour vocation de combler la baisse du chiffre d’affaires des entreprises impactées par les mesures sanitaires, durant 7 mois en tout pour la SARL Dame de Chine, de novembre 2020 à mai 2021 inclus. Si la SARL Dame de Chine disposait d’une comptabilité à jour, elle aurait ainsi bénéficié des aides du fonds de solidarité d’un montant total de 12.072,18 €, et cette somme constitue un manque à gagner.
— la somme de 17.612 € qui figure dans l’avis de mise en recouvrement au titre de la TVA n’aurait pas été due si la SAS PROXYS Ouest n’avait pas failli à sa mission.
— la SAS PROXYS Ouest a commencé à effectuer les déclarations mensuelles de TVA seulement après le contrôle fiscal et les chiffres contenus dans ces déclarations sont parfois surprenants
La SARL Dame de Chine demande l’indemnisation de ce manque à gagner au titre du crédit de TVA dans les limites de la prescription quinquennale et avec déduction du crédit de TVA de 1.889 € dont elle bénéficie au titre du mois de juillet 2022, soit 452 € x 60 mois – 1.889 € = 25.231 €.
— la SAS PROXYS Ouest n’a pas non plus déduit les charges déductibles du résultat imposable. Il s’ensuit inévitablement que la somme réclamée au titre de l’impôt sur les sociétés et faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement ' pour un total de 27.389 € ' ne tient pas compte des charges déductibles. Au moins une partie de cette dette fiscale aurait été évitée si la SAS PROXYS Ouest n’avait pas été défaillante dans sa mission et ce préjudice peut être estimé provisoirement à la somme de 13.000 € à parfaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/04/2024, la société SAS PROXYS OUEST a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL DAME DE CHINE à payer à la SAS PROXYS OUEST une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL DAME DE CHINE aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS PROXYS OUEST soutient notamment que :
— en novembre 2021, la SARL DAME DE CHINE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
Ce contrôle fiscal a donné lieu : pour la période du 01/04/2017 au 31/03/2018, à une proposition de rectification du 13 décembre 2021.
— les conséquences de cette vérification de comptabilité ont été les suivantes :
Pour la SARL DAME DE CHINE :
Le chiffre d’affaires et la TVA collectée ont été évalués pour les exercices considérés, par l’administration fiscale, par référence à l’exercice clos au 31/03/2014, majoré de 8% par an, pour être réintégrés. Ensuite, après déductions (TVA et charges), dans le résultat fiscal imposable de la SARL.
La TVA et l’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement (45.001,00 € avec majorations et intérêts de retard (21.131,00 €), pour la somme de 66.132,00 €.
Pour Mme [X] [P] : les bénéfices non déclarés par la SARL DAME DE CHINE étant, par suite, considérés comme ayant été appréhendés personnellement par sa gérante, ils ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, majorés de 25%, outre pénalités, puis soumis aux contributions sociales, pour un total de 74.592,00 € (revenus 2018, 2019 et 2020).
— le montant de redressement fiscal, dont Madame [P] a fait l’objet, à titre personnel, était également motivé par : des retraits d’espèces et virements opérés directement sur le compte de la SARL à son profit pour 12.300,00 €, et des avantages en nature (nourriture et logement) pour : 11.306,00 €.
— le juge des référés, par ordonnance en date du 09 décembre 2022, a débouté la SARL DAME DE CHINE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS PROXYS OUEST, retenant une contestation sérieuse sur l’existence, entre les parties, d’un contrat de mission comptable.
— la mise en oeuvre de sa responsabilité suppose, à titre préalable, la preuve d’un contrat entre les parties dont l’une des obligations aurait été inexécutée.
— pour la SARL DAME DE CHINE, ce contrat daterait de 2014 et consisterait en une « mission habituelle d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives', mais ce contrat n’a jamais existé.
— ce n’est que fin 2016 que la SARL DE CHINE a pris attache avec la SAS PROXYS OUEST, étant antérieurement en relation avec le Cabinet SECDA
— aucun contrat (lettre de mission ou autre) formalisant les obligations des parties, et notamment l’étendue de la mission de la SAS PROXYS OUEST, n’a jamais été signé.
La SAS PROXYS OUEST n’a jamais, entre 2016 et 2021, effectué la moindre déclaration de TVA ou d’impôt sur les sociétés, au nom et pour le compte de la SARL DAME DE CHINE, pas plus qu’elle n’a établi de comptes annuels pour cette société.
Entre 2016 et 2021, la SAS PROXYS OUEST n’a jamais facturé une quelconque prestation à la SARL DAME DE CHINE.
— elle ne recevait donc pas de comptes établis par son prétendu expert-comptable, et il ne lui était prélevé aucune somme que ce soit au titre de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA collectée, mais ne s’en est jamais inquiétée pendant 6 ans.
— sur la prétendue délégation pour l’espace professionnel du site des impôts concernant la TVA et l’IS et le mandat de collecte des données bancaires, ils n’ont été donnés à la SAS PROXYS OUEST que fin 2021, c’est-à-dire suite au contrôle fiscal, et ce à la demande de l’inspectrice, qui souhaitait qu’il soit mis fin, pour l’avenir, à la gestion opaque de la SARL DAME DE CHINE.
— sur les prétendues relances de la SARL DAME DE CHINE, elles n’existent pas, étant communiqué, en tout et pour tout, un échange de SMS du 6 juillet 2021.
— sur la participation de Monsieur [D] au contrôle fiscal de 2021 :il a accepté d’y participer, à la demande de Mme [P], compte tenu des relations par ailleurs existantes afin de tenter de remédier, pour l’avenir, aux problématiques de gestion de la SARL DAME DE CHINE.
C’est, dans ce contexte, que pour la période d’octobre à juillet 2021, des déclarations de TVA ont été réalisées.
— la société PROXYS OUEST a accompli – gracieusement – quelques tâches isolées (CFE de 2016, enregistrement de factures en 2017 et 2018 mais ces éléments ne font pas partie des infractions ayant motivé l’avis de mise en recouvrement de la SARL DAME DE CHINE et n’établissent pas la preuve du contrat allégué
— la SAS PROXYS OUEST n’a aucune part de responsabilité dans la gestion fiscale frauduleuse, adoptée délibérément par la SARL DAME DE CHINE et le redressement fiscal qui en a résulté.
— il y a lieu en conséquence de débouter la SARL DAME DE CHINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS PROXYS OUEST.
— sur l’absence de preuve d’un préjudice, le calcul des préjudices allégués repose sur les tableaux de recettes 2019, 2020 et 2021 et les relevés de compte bancaire de la SARL DAME DE CHINE d’octobre 2021 à juillet 2022 et ces éléments, jugés non sincères par l’administration fiscale compte tenu de leurs anomalies manifestes, sinon de leur manque d’exhaustivité sur les recettes (paiements en espèces), ne peuvent servir à calculer un quelconque préjudice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’engagement de la responsabilité de la société SAS PROXYS OUEST:
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, Mme [P], gérante de la SARL DAME DE CHINE, soutient qu’en 2014, elle avait confié à la SAS PROXYS OUEST une mission habituelle d’expert-comptable, comprenant la saisie des écritures sur pièces, l’établissement des comptes annuels et l’accomplissement des démarches déclaratives ' concernant aussi bien la SCI que la SARL ' ainsi que la déclaration d’impôt sur le revenu de Mme [P] personnellement.
Elle précise avoir toujours fait confiance à son expert-comptable, sans qui elle ne pourrait pas accomplir toutes ces démarches administratives.
Elle soutient que la SAS PROXYS Ouest n’a jamais proposé une lettre de mission ni aucun autre document équivalent ni à la SARL Dame de Chine, ni à la SCI [P] [X] et ni à Madame [P].
Selon la SARL DAME DE CHINE, la société PROXYS Ouest semble s’être acquittée de sa mission envers la SCI.
Ainsi, elle établissait les comptes annuels de la SCI et déposait la déclaration d’impôt sur les sociétés auquel elle est soumise.
La SAS PROXYS Ouest, par le biais de son associé Monsieur [D], prétendait selon la SARL DAME DE CHINE également gérer les démarches fiscales de Madame [P] prise personnellement, comprenant la déclaration des revenus perçus des deux sociétés avec les déductions des pensions pour la fille et la mère de Madame [P], qui sont à sa charge.
Néanmoins, il n’est versé aux débats aucune lettre de mission signée donnée à la société PROXYS Ouest qui indique ne pas avoir reçu mission de la part de la SARL DAME DE CHINE ni de Mme [P] à titre personnel.
Elle ne conteste certes pas avoir reçu mission de la part de la SCI [X] [P] en qualité d’expert comptable et s’en être acquittée à l’égard de cette société à laquelle elle a facturé ses honoraires, notamment les 27 juin 2018 et 7 février 2022.
Comme justement retenu par le tribunal, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans son article 151 dispose : «Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le Conseil national de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. »
En l’espèce, aucun contrat écrit n’est produit au titre de l’expertise comptable relative à la SARL DAME DE CHINE, ni au titre de l’imposition personnelle de Mme [P] sa gérante.
Au contraire du propos de l’appelante qui soutient l’existence d’un contrat oral, aucune intervention de la société PROXYS Ouest n’est démontrée en 2014, la première mention de son intervention résultant d’un mail adressé le 25 octobre 2016 au cabinet SECDA, expert comptable intervenant précédemment auprès de Mme [P], par lequel la société PROXYS Ouest indiquait : 'Madame [P] [X] a mandaté notre cabinet pour le suivi de la comptabilité de la SARL DAME DE CHINE et la SCI MS pour les bilans non réalisés', sans autre précision.
Il ne ressort pas de cette pièce qu’une mission de comptabilité générale ait été donnée à la société PROXYS Ouest, seule une mission de traitement des bilans non réalisés étant évoquée sans autre précision d’une mission plus large de comptabilité générale.
Il ne ressort pas non plus des pièces versées par l’appelante qu’une correspondance précise et circonstanciée soit produite aux débats, permettant d’établir la réalité de la mission d’expertise comptable exercée par la société PROXYS Ouest au bénéfice de la SARL DAME DE CHINE ou de sa gérante.
Si 5 mails en 6 ans sont présentés aux débats, ils ne constituent ni la preuve, ni l’indice que la SARL DAME DE CHINE aurait confié à la société PROXYS OUEST une mission portant sur ses son activité commerciale, ces courriels portant sur des demandes de transmission d’information (statuts de la SARL, RIB, relevés bancaires), sans autre précisions quant à leur usage envisagé, ni sur la réponse qui aurait été apportée par la SARL DAME DE CHINE.
Une procédure de vérification de comptabilité de la SARL a été initiée par les services fiscaux à compter du 29 novembre 2021, portant sur la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.
Le fait que la société PROXYS Ouest ait assisté la gérante de la SARL Dame de Chine lors du contrôle fiscal, et qu’elle ait traité et déposé, au moins pendant un temps et uniquement après la mise en oeuvre du contrôle fiscal, des déclarations de TVA de cette société en lui réclamant des pièces comptables ne permetpas d’établir l’existence, antérieurement à la procédure fiscale, d’un contrat autre que celui la liant avec la SCI MS dont la gérante est également Mme [P].
Si la SARL Dame de Chine soutient au titre de la démonstration de l’existence d’un contrat que la société PROXYS Ouest disposait d’une délégation pour l’espace professionnel de la SARL Dame de Chine sur le site des Impôts concernant la TVA et l’IS, elle verse seulement aux débats la justification de la désignation d’un titulaire délégataire au 06/08/2022, soit postérieurement au contrôle fiscal, le mandat de télétransmission des relevés décompte par la [Adresse 4] n’ayant été donné que le 3 décembre 2021.
Au surplus, le fait que des pièces comptables de la société aient été retournées avec la mention 'comptabilisée’ ne permet pas de définir dans quel cadre contractuel et à quel dessein aurait été effectuée cette comptabilisation.
La société Proxys Ouest, qui n’était pas en charge de la comptabilité de la SARL Dame de Chine, n’était tenue envers elle à aucun devoir de conseil, et la circonstance qu’elle ait été titulaire d’une mission d’expertice-comptable pour une société tierce, la SCI [P] [X], ne la rendait pas débitrice d’une telle obligation à l’égard de la SARL DAME de CHINE..
S’il est relevé à la proposition de rectification de l’administration fiscale du 13 décembre 2021 que 'lors de l’intervention du 08/12/2021, la vérificatrice a demandé que les pièces comptables obligatoires lui soient présentées (grand livre, livre journal, bande de contrôle, tickets Z). La société n’ayant pas présenté les pièces comptables obligatoires, la vérificatrice a dressé un procès verbal de défaut de présentation de pièces comptables, dont une copie a été remise à M. [D], comptable dument mandaté', cette mention de la présence de M. [D] n’emporte toutefois pas la démonstration de l’existence d’un mandat précédemment donné effectivement à la société PROXYS Ouest par la SARL Dame de Chine.
Il est relevé que l’administration fiscale a retenu dans sa proposition que 'l’absence de comptabilité ont rendu difficile les opérations de contrôle et démontre l’intention délibérée de la société de se soustraire à ses obligations comptables et fiscales'.
Il est également noté par le vérificateur : 'Mme [P] a indiqué qu’elle éditait chaque jour les tickets Z et qu’elle reportait le chiffre d’affaires sur un tableau excel et qu’elle transmettait ces tableaux à son comptable.
Lors du rendez-vous du 08/12/2021, la vérificatrice a demandé à la gérante de lui rééditer le ticket Z du 02/11/2020. Mme [P] a alors répondu à la vérificatrice qu’elle ne pouvait pas réimprimer le ticket Z car elle avait changé de logiciel de caisse en novembre 2021.
Comme Mme [P] avait indiqué qu’elle éditait tous les jours les tickets Z, la vérificatrice a demandé à les voir. Mme [P] a alors répondu qu’elle n’était plus en possession des tickets Z de la période vérifiée car elle les avait jetés la veille, soit le 07/12/2021. »
Il ressort de la procédure de contrôle fiscal que le chiffre d’affaire et la TVA collectée ont été évalués pour les exercices considérés, par l’administration fiscale, par référence à l’exercice clos au 31/03/2014, majoré de 8% par an, pour être réintégrés ensuite, après déductions (TVA et charges), dans le résultat fiscal imposable de la SARL DAME DE CHINE.
La TVA et l’IS ont été ainsi mis en recouvrement (45.001,00 €) avec majorations et intérêts de retard (21.131,00 €), pour la somme de 66.132,00 €.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu d’une part que l’impôt calculé sur le résultat imposable et la TVA collectée après la déduction de la TVA payée ne peuvent être analysés en préjudice pour la SARL DAME DE CHINE.
D’autre part, si la SARL DAME DE CHINE réclame à la SAS PROXYS OUEST différentes sommes :
— 21 131 € au titre des majorations et pénalités de retard,
— 12.072,18 € au titre des aides du fonds de solidarité,
— 17.612 € selon l’avis de mise en recouvrement au titre de la TVA,
— 25.231 €, du manque à gagner au titre du crédit de TVA ,
— 13.000 € à parfaire pour une partie de la dette fiscale qui aurait été évitée, le paiement de ces différentes sommes ne peut être réclamé à la société PROXYS Ouest, dont la responsabilité envers la débitrice de ces sommes n’est pas engagée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la SAS PROXYS OUEST n’était liée à la société DAME DE CHINE par aucun contrat, et a débouté la société DAME DE CHINE de toutes ses demandes, aucun manquement contractuel ne pouvant lui être imputé, pas plus qu’un défaut de conseil, alors qu’aucun manquement n’a été relevé dans le cadre de son intervention au titre de la SCI [P].
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SARL DAME DE CHINE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SARL DAME DE CHINE à payer à la société SAS PROXYS OUEST la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL DAME DE CHINE à payer à la société SAS PROXYS OUEST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL DAME DE CHINE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Décret n°2020-1458 du 27 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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