Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 4
I. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 7e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
En application de l'article 19 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. […] Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. […]
Lire la suite…[…] * elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions d'ancienneté requises pour présenter sa candidature ; l'article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 prévoit que les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier ; l'article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 prévoit quant à lui la possibilité de nommer lieutenant hors classe, après la réussite à un examen professionnel, un lieutenant de première classe justifiant, […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le programme des examens professionnels pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe est fixé par le décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, lequel est disponible sur les sites internet Légifrance et du ministre de l'intérieur. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable le point 1) de la demande.
[…] A ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être inscrit au tableau d'avancement auquel pourvoie l'examen professionnel ouvert en 2024 à défaut de justifier de trois ans effectifs dans le grade de lieutenant de sapeur-pompier de 1ère classe au plus tard le 1er janvier 2025, conformément aux articles 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 et 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2015 ; la circonstance que M. […]
En application de l'article 19 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, les anciens lieutenants classés au 8ème échelon ont conservé à titre personnel l'indice afférent à cet échelon, soit l'indice brut terminal 638. […] Passée cette date, l'avancement au dernier grade peut être effectué au choix, conformément au droit commun de la fonction publique territoriale, dans la limite des dispositions de l'article 15 du décret précité. […]
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