Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2025, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 20 janvier 2025, M. C A, représenté par la SCP Auberson-Desingly, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2024 portant retrait de son admission à concourir à l’examen professionnel de lieutenant hors-classe de sapeur-pompier professionnel pour la session 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de l’inscrire et de l’admettre aux épreuves orales de l’examen de lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel de janvier et février 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que la décision d’admission ou d’autorisation à concourir à un examen professionnel est une décision créatrice de droit ; le centre de gestion ne justifie pas de l’urgence qui aurait pu l’exonérer du respect de cette procédure contradictoire dès lors que cinq semaines se sont écoulées entre le retrait de la décision le 20 décembre 2024 et le début des épreuves orales le 28 janvier 2025 ;
— le président du centre de gestion était incompétent pour retirer une décision du jury ;
— elle est intervenue au-delà du délai légal de quatre mois de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision l’autorisant à concourir serait postérieure au 20 août 2024 ; l’arrêté du 11 octobre 2024 dont se prévaut le centre de gestion n’est pas publié sur son site et il n’est pas justifié qu’il ait été transmis au contrôle de légalité ; la décision d’admission à concourir est une décision implicite née le 7 mai 2024 dès lors qu’il a déposé son dossier le 7 mars ;
— elle est forclose, la possibilité de retrait de l’acte autorisant à subir les épreuves ne pouvant être prise que dans le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 18 avril 2024, qui l’a convoqué à la première épreuve de l’examen professionnel ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas l’ancienneté requise pour pouvoir concourir à l’examen professionnel dès lors qu’il fallait prendre en compte la période qu’il a effectuée au sein de la police nationale au grade de brigadier-chef de police depuis le 1er janvier 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 16 du décret n° 2013-593 permet aux candidats de subir les épreuves un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence des épreuves orales auxquelles il est autorisé à concourir, lesquelles doivent se dérouler du 28 janvier au 5 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, représenté par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être inscrit au tableau d’avancement auquel pourvoie l’examen professionnel ouvert en 2024 à défaut de justifier de trois ans effectifs dans le grade de lieutenant de sapeur-pompier de 1ère classe au plus tard le 1er janvier 2025, conformément aux articles 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 et 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2015 ; la circonstance que M. A ait bénéficié d’un détachement depuis un corps d’emplois regardé comme équivalent à celui de lieutenant de sapeur-pompier de 1ère classe est sans influence sur le litige ; la durée de services réalisée par M. A dans le grade de son corps d’emploi de brigadier-chef de police nationale ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de service réalisée dans le grade de lieutenant de sapeur-pompier professionnel de 1ère classe ;
— l’arrêté n° 2024-668 fixant la liste des candidats admis à concourir à l’examen professionnel est daté du 11 octobre 2024 et a été publié le 14 octobre 2024 et est la seule décision administrative créatrice de droit, de telle sorte que le délai de retrait, qui est de quatre mois, n’était pas expiré ;
— il ne disposait pas du temps nécessaire pour mener une procédure contradictoire préalable dès lors qu’un des candidats admis à passer l’examen professionnel l’a menacé d’un recours imminent, que les épreuves d’admission sont imminentes et, en tout état de cause, cette absence de procédure contradictoire n’a pas fait grief au requérant.
Vu :
— la requête au fond no 2500068 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Flamant, substituant Me Desingly, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur la méconnaissance de la procédure contradictoire en soulignant qu’aucune urgence particulière ne faisait obstacle en l’espèce à ce qu’elle soit mise en œuvre, fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision retirée soit l’arrêté du 11 octobre 2024 fixant la liste nominative des candidats admis à concourir dès lors d’une part qu’il n’est pas justifié que cet arrêté aurait été régulièrement publié, que d’autre part M. A a été convoqué aux épreuves écrites dès le 12 septembre 2024, qu’enfin une notification d’une décision individuelle aurait été nécessaire, que, dans ces conditions, le retrait est intervenu au-delà du délai légal, insiste également sur le fait que le retrait d’une décision d’admissibilité ne peut être pris que par le jury et qu’en l’espèce la présidente du centre de gestion a empiété sur les prérogatives de ce jury, expose que M. A avait l’ancienneté requise pour pouvoir concourir, qu’il y avait lieu de prendre en compte son ancienneté antérieure dans la fonction publique et qu’en tout état de cause, il avait l’ancienneté requise au 1er janvier 2026, le tableau d’avancement étant fait au titre de l’année 2025 et l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 permettant de subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle l’intéressé doit remplir les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ;
— les observations de Me Roquet, représentant le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le concours a été organisé au titre de l’année 2024 et non de l’année 2025 et que, par suite, M. A devait remplir les conditions pour concourir au 1er janvier 2025 au plus tard, fait valoir qu’est en cause en l’espèce la décision d’admission à concourir et que c’est l’autorité organisatrice qui est compétente pour la retirer et non le jury, puisqu’il ne s’agit pas d’apprécier le mérite des candidats, insiste sur le fait que la seule décision prévue par les textes est bien l’arrêté portant liste nominative des candidats admis à concourir pris le 11 octobre 2024, dont les mentions attestent qu’il a été publié et transmis au contrôle de légalité et qui constitue le point de départ du délai de retrait, fait valoir que l’urgence justifiait le non-respect de la procédure contradictoire et que le centre de gestion était pratiquement en situation de compétence liée puisque l’autorité de nomination ne pourra pas nommer le requérant sur le tableau d’avancement, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions requises pour participer ;
— et les explications de Mme B, responsable du service concours du CDG d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel au grade de lieutenant de 1ère classe, s’est inscrit à l’examen professionnel d’accès au grade de lieutenant sapeur-pompier professionnel hors classe organisé par le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine au titre de la session 2024. Sa candidature a été déclarée, dans un premier temps, recevable, ainsi qu’il ressort de la liste des candidats admis à concourir fixée par arrêté du 11 octobre 2024. Toutefois, il a été informé, dans un second temps, par un courrier du 20 décembre 2024, après avoir subi avec succès les épreuves d’admissibilité, de ce que son inscription sur la liste des candidats admis à concourir était retirée au motif qu’il ne justifiait pas des conditions requises d’ancienneté dans le grade de lieutenant de 1ère classe de sapeur-pompier professionnel. Par un arrêté du 20 décembre 2024, la présidente du CDG d’Ille-et-Vilaine a modifié en conséquence l’arrêté du 11 octobre 2024 en retirant son nom de la liste nominative des candidats admis à concourir. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de retrait.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Les candidats peuvent subir les épreuves d’un concours ou d’un examen professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : « I. -Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, établi : / 1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1ère classe justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’au moins un an dans le 6ème échelon et d’au moins trois ans de services effectifs dans ce grade () ».
4. Les dispositions précitées de l’article 16 du décret n° 2013-593 ont pour seul objet d’autoriser un candidat à un concours ou un examen professionnel à se présenter à leurs épreuves se déroulant à une date antérieure, d’un an maximum, à celle à laquelle il satisferait aux conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude établi à leurs suites. Elles n’ont en revanche aucune incidence sur la détermination de la date à laquelle les conditions d’admission à se présenter, prévues par le statut particulier de son corps, doivent effectivement être satisfaites. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que les tableaux d’avancement établis par les services départementaux d’incendie et de secours sur la base de l’examen professionnel d’accès au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels hors classe session 2024 organisé par le CDG d’Ille-et-Vilaine le seront au titre de l’année 2025, les candidats devaient, en application du principe ainsi rappelé, satisfaire aux conditions d’ancienneté requises par les dispositions de l’article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 au plus tard au 1er janvier 2025.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait au 1er janvier 2025, date à laquelle s’appréciaient les conditions pour être inscrit à l’examen professionnel de lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel de la session 2024, que de deux années et cinq mois d’ancienneté dans le grade de lieutenant de 1ère classe de sapeur-pompier professionnel. Contrairement à ce que M. A soutient, la période qu’il a effectuée au sein de la police nationale à un grade équivalent ne pouvait pas être prise en compte pour apprécier la durée de trois ans de services effectifs. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Par ailleurs en retirant M. A de la liste des candidats admis à concourir, la présidente du CDG d’Ille-et-Vilaine s’est contentée d’appliquer les dispositions réglementaires précitées en tirant les conséquences du fait que M. A n’avait pas trois ans de services effectifs dans le grade de lieutenant de sapeur-pompier de première classe au 1er janvier 2025, sans porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce. Dès lors qu’elle était en compétence liée pour rectifier la liste des candidats admis à concourir, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés comme inopérants et ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus ne sont davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CDG d’Ille-et-Vilaine sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500071
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