Article 16-1 du Décret n°2012-522 du 20 avril 2012
Article 16
Article 17

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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