Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 1869
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 13 mars 1987, 61996, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et notamment son article 31 ; Vu le décret du 3 avril 1869 modifié par le décret n° 61-1027 du 11 septembre 1961 ; Vu le décret du 20 décembre 1982 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics :
Article 187

Toutes mesures de recouvrement forcé ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

En matière de cautionnements, la Caisse des dépôts et consignations et les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes mesures de recouvrement forcé, oppositions et significations de cession ou transport.

Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

Aucune mesure de recouvrement forcé ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé.

En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général aux armées.

Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires. :
Article 190

Les soldes, allocations et indemnités diverses, primes et pécules, des officiers et assimilés, sous-officiers et hommes de troupe sont cessibles et saisissables dans les conditions ci-après :

Paragraphe 1. Eléments saisissables et insaisissables des soldes et accessoires de soldes.

La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde spéciale, augmentée des accessoires ou indemnités suivants :

- indemnités ayant le caractère d'un supplément de solde ;

- majorations de solde ;

- indemnité de résidence ;

- indemnités allouées pour tenir compte de l'éxécution des travaux de nature exceptionnelle ;

- indemnités allouées en rémunération de connaissances spéciales ;

- indemnités, allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

- acomptes ou rappels de solde,

mais non augmentée des accessoires ou indemnités ci-après :

- indemnités représentatives de frais ;

- indemnités de responsabilité ;

- allocations ou indemnités pour charges de famille,

est saisissable ou cessible dans les limites fixées par décret pris en application des articles 60 a et 61 du livre 1er du Code du travail.

Les indemnités de responsabilité sont cessibles et saisissables seulement en cas de dette envers l'Etat et lorsque la dette résulte de la mise en jeu de la responsabilité couverte par ces indemnités ; elles sont alors saisissables en totalité.

Paragraphe 2. Primes

Les primes acordées en vertu de la loi de recrutement aux militaires de carrière ainsi qu'aux engagés et aux rengagés sont cessibles et saisissables, mais seulement pour dettes envers l'Etat, l'Algérie, les territoires d'outre-mer de la République française, les autres Etats membres de la Communauté, la République du Togo ou l'Etat du Cameroun et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil.

Dans ces deux cas, elles sont cessibles et saisissables en totalité.

Paragraphe 3. Pécules.

Tous les pécules accordés aux militaires sont cessibles et saisissables, mais seulement pour créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'État du Cameroun, pour les créances privilégiées au titre de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212 et 214 du même Code.

La portion cessible et saisissable est du cinquième pour les créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'Etat du Cameroun, ainsi que pour les créances privilégiées.

Elle est du tiers pour les dettes alimentaires.

La retenue du tiers et celle du cinquième peuvent se cumuler.

Paragraphe 4. Dispositions spéciales concernant les créances alimentaires.

En cas de cessions ou de saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion qui, aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, est insaisissable.

La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires.

Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour payement des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil.

Paragraphe 5. Forme de cessions et procédure des saisies

La forme de la cession et la procédure de la saisie des soldes et accessoires, primes et pécules, sont déterminées par les dispositions du code du travail, et par l'article 187 ci-dessus.

Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles. :
Article 191

Toutes sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une administration dépendant du ministère des armées, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération, la forme et la nature du contrat, ainsi que les accessoires de ces rémunérations, sont soumises, en ce qui concerne la forme de la cession, la procédure de la saisie et les limites dans lesquelles lesdites rémunérations peuvent être saisies ou cédées, aux dispositions du code du travail et de l'article 187 ci-dessus.