Article 190 du Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1869
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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 7 (V)

Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 8 (V)

Les soldes, allocations et indemnités diverses, primes et pécules, des officiers et assimilés, sous-officiers et hommes de troupe sont cessibles et saisissables dans les conditions ci-après :

Paragraphe 1. Eléments saisissables et insaisissables des soldes et accessoires de soldes.

La solde nette, la solde spéciale progressive ou la solde spéciale, augmentée des accessoires ou indemnités suivants :

- indemnités ayant le caractère d'un supplément de solde ;

- majorations de solde ;

- indemnité de résidence ;

- indemnités allouées pour tenir compte de l'éxécution des travaux de nature exceptionnelle ;

- indemnités allouées en rémunération de connaissances spéciales ;

- indemnités, allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

- acomptes ou rappels de solde,

mais non augmentée des accessoires ou indemnités ci-après :

- indemnités représentatives de frais ;

- indemnités de responsabilité ;

- allocations ou indemnités pour charges de famille,

est saisissable ou cessible dans les limites fixées par décret pris en application des articles 60 a et 61 du livre 1er du Code du travail.

Les indemnités de responsabilité sont cessibles et saisissables seulement en cas de dette envers l'Etat et lorsque la dette résulte de la mise en jeu de la responsabilité couverte par ces indemnités ; elles sont alors saisissables en totalité.

Paragraphe 2. Primes

Les primes acordées en vertu de la loi de recrutement aux militaires de carrière ainsi qu'aux engagés et aux rengagés sont cessibles et saisissables, mais seulement pour dettes envers l'Etat, l'Algérie, les territoires d'outre-mer de la République française, les autres Etats membres de la Communauté, la République du Togo ou l'Etat du Cameroun et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil.

Dans ces deux cas, elles sont cessibles et saisissables en totalité.

Paragraphe 3. Pécules.

Tous les pécules accordés aux militaires sont cessibles et saisissables, mais seulement pour créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'État du Cameroun, pour les créances privilégiées au titre de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212 et 214 du même Code.

La portion cessible et saisissable est du cinquième pour les créances de l'Etat, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer de la République française, des autres Etats membres de la Communauté, de la République du Togo ou de l'Etat du Cameroun, ainsi que pour les créances privilégiées.

Elle est du tiers pour les dettes alimentaires.

La retenue du tiers et celle du cinquième peuvent se cumuler.

Paragraphe 4. Dispositions spéciales concernant les créances alimentaires.

En cas de cessions ou de saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301 et 356 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera chaque mois prélevé intégralement sur la portion qui, aux termes du paragraphe 1er ci-dessus, est insaisissable.

La portion saisissable pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires.

Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour payement des dettes alimentaires prévues par l'article 203 du Code civil.

Paragraphe 5. Forme de cessions et procédure des saisies

La forme de la cession et la procédure de la saisie des soldes et accessoires, primes et pécules, sont déterminées par les dispositions du code du travail, et par l'article 187 ci-dessus.

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