Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
| Code visé : | Code rural et de la pêche maritime |
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Décisions • 25
Rejet —
[…] — l'administration a commis une erreur de droit en la reclassant au 10 e échelon alors qu'elle aurait dû être reclassée au 11 e échelon en application de l'article 9 du décret du 19 mars 2010 auquel renvoie l'article 12 du décret du 18 septembre 2012 ; […] Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Annulation —
[…] – elle est affectée depuis 1992 auprès du siège de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard qui se situe dans un quartier sensible de Nîmes mentionné dans l'annexe au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ; […] – le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
Annulation —
[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; — le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 124 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 13 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés et par celles du présent décret.
Le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable comprend les grades suivants :
1° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe normale du développement durable ;
2° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable ;
3° Secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.
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- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1980, 79-10.049, Publié au bulletin
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