Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :
1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;
2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;
3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;
4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.
Article R2321-1 Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable. […] Article R2321-4 Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25/04/2014 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour , au visa des articles 192 et 193 du décret n° 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de : […] L'ASP est un établissement public doté d'un comptable public en charge du recouvrement des recettes de l'établissement, en vertu des articles 192 et 193 du décret n'2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet : / 1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ; () ".
[…] Vu les articles 120, 121, et 193 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qui disposent que seul le comptable public a le pouvoir de consentir une remise gracieuse des sommes réclamées à un contribuable ;
Concernant la cotisation au label LabelFrancEducation, elle est définie par l'article 5 du décret n° 2012-40 du 12 janvier 2012 portant création du label LabelFrancEducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de la gestion administrative et financière de la labellisation. Son conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur de l'agence, le montant de la cotisation annuelle que chaque établissement scolaire privé doit acquitter pour bénéficier du label. […] Conformément à l'article 193 du décret n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […]
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