Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 16
L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. L'irrécouvrabilité est également constatée lorsque les perspectives de recouvrement ne sont pas estimées suffisantes pour justifier la poursuite des diligences.
Article D2573-7 I. ― Les dispositions de la section du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues du II au IV. I bis. ― Pour l'application de l'article D. 2122-7-2, les mots : “au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement”. […] II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, […]
Lire la suite…Article R2122-7 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, […] actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 2121-9 ou sur un registre propre aux actes du maire, […] Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes. Article D2122-7-2 Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros. […] Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…[…] — l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établit au titre de l'année 2016, à raison de la tardiveté de la réclamation du 27 mars 2022, en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 276-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable public admet en non-valeur les créances fiscales dont il est chargé du recouvrement, lorsqu'il constate leur irrécouvrabilité ». Aux termes de l'article R. 276-2 du même livre : « L'irrécouvrabilité mentionnée à l'article R. 276-1 est constatée lorsque les diligences visant au recouvrement s'avèrent impossibles ou vaines. […]
Article R3221-1 Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental. Article D3221-2 Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros. […] Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, […]
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