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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mai 2026, n° 25/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Q] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Maurice COLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Maurice COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA46F
Vu la requête en contestation devant ce tribunal, enregistrée le 26 septembre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [Q] [O] a sollicité l’annulation du titre de perception émise à son encontre le 27 mai 2025 d’un montant de 771 €.
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’État souhaitant voir rejeter la demande de Monsieur [Q] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures visées et débattues à l’audience et à leurs explications orales.
MOTIFS.
Après examen des pièces produites aux débats, il appert que le recours présenté par Monsieur [Q] [O] est recevable en la forme.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur qui a saisi ce tribunal en contestation d’un titre de perception s’analyse en réalité en une demande de remise gracieuse ; n’entrant pas dans le champ de compétence de cette juridiction.
Il convient donc de rejeter la requête présentée par Monsieur [Q] [O] lequel, face à des difficultés financières, peut s’adresser au Comptable Public à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’île et vilaine, service recettes non fiscales, [Adresse 4] aux fins de demander une remise gracieuse ou un échelonnement de sa dette sur le fondement des articles 120 et 193 du décret 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par l’Agent Judiciaire de l’État laquelle sera ainsi rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [Q] [O].
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Q] [O] .
Rejette la requête présentée par Monsieur [Q] [O] lequel, face à des difficultés financières, peut s’adresser au Comptable Public à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’île et vilaine, service recettes non fiscales, [Adresse 4] aux fins de demander une remise gracieuse ou bonne échelonnement de sa dette sur le fondement des articles 120 et 193 du décret 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Q] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 12 mai 2026
La greffière, le juge,
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