Entrée en vigueur le 16 novembre 2012
Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit.
) Il résulte des dispositions des II, III, et VII de l'article 64-1 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée et de l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 pris en application de ces dispositions, que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, […]
M... à l'indemnité temporaire prévue à l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. […] parmi les services accomplis antérieurement à l'intégration à la fonction publique d'Etat, que ceux des agents titulaires de la collectivité de Mayotte affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM), comme le pouvoir réglementaire l'a d'ailleurs compris en retenant cette interprétation à l'article 2 du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012. […]
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