Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 novembre 2012 |
Commentaires • 8
Décisions • 31
Annulation —
[…] — le ministre a méconnu les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 et de son décret d'application n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 en ne tenant pas compte de services effectués avant sa titularisation et en ne fixant pas la date d'effet de sa pension au jour de ses soixante ans ; […] — le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; — le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; […] 4. Il résulte de ces dispositions que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d'Etat la limite d'âge fixée par l'arrêté du 16 mars 1977 sauf s'ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leur corps d'intégration.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, du ministre des outre-mer, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Il s'applique aux agents publics de Mayotte qui, en application du II ou du III de l'article 64-1 susmentionné, ont été intégrés ou titularisés dans l'un des corps ou cadres d'emplois de l'une des trois fonctions publiques, y compris les corps ou cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, ou l'un des corps de fonctionnaires de La Poste.
Les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des agents mentionnés aux alinéas précédents à compter du jour de leur affiliation au régime de retraite dont relève leur fonction publique d'intégration ou de titularisation.
Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit.
La part de pension correspondant aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite est préliquidée par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse. Elle est notifiée à l'agent concerné au terme d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de cette part de pension.
Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel de l'agent.
- Article 1262-1 du Code de procédure civile
- Article R59 du Code de procédure pénale
- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 310234
- ATMC GIRARDEAU
- JILITI
- Cour d'appel de Colmar 27 mars 2023, n° 22/02580
- Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 avril 2010, n° 10/80196
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 16 septembre 2021, n° 19/03326
- ALLIANZ I.A.R.D. (PUTEAUX, 542110291)
- Tribunal administratif de Rouen, 26 septembre 2024, n° 2403261
- ATLANTIQUE BOISSONS NANTES (CARQUEFOU, 507401081)
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- Article 361 du Code civil