Article 18-2 du Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 31

I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION
dans le grade de cadre supérieur
de santé paramédical

SITUATION
dans le grade de cadre
de santé paramédical hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).