Décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2012
Dernière modification : 8 août 2016

Commentaires22


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

Certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, […] Toutefois, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. […] Ainsi, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. […]

 

M. Xavier Paluszkiewicz · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

Certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, […] Toutefois, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. […] Ainsi, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. […]

 

Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 11 septembre 2018

Si certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, […] les règles relatives à la rémunération, en revanche, ne sont pas identiques. […] Ainsi, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. […]

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2015, n° 1302822

Annulation — 

[…] — le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 29 octobre 2015, n° 1302874

Non-lieu à statuer — 

[…] — par la décision attaquée, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé sa candidature ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — M. X Z satisfait aux conditions de durée de service posées au 2° de l'article 2 du décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 ; — il bénéficie en effet d'une ancienneté de deux ans quatre mois en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé et de plus de deux ans de services publics en qualité de maître contractuel de l'enseignement public. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 22 janvier 2014, n° 1304357

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5, L. 442-12 et R. 914-14 ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 septembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Article 1

Peuvent être organisés pendant les mêmes sessions et selon les mêmes modalités que celles des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public :
1° Des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des professeurs des écoles de classe normale et des professeurs de lycées professionnels de classe normale des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2° Des concours réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des professeurs certifiés de classe normale et des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Article 2

I. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués en fonctions à la date du 31 mars 2011 ou du 31 mars 2013 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et qui justifient :
1° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée au moins égale à quatre années d'enseignement en équivalent temps plein ;
2° Soit d'une durée de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétée de services publics d'enseignement à concurrence d'une durée minimale totale de quatre années d'équivalent temps plein.
Les durées de service doivent avoir été accomplies :
a) Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013 ;
b) Soit à la date de clôture des inscriptions de la session de recrutement à laquelle ils se présentent, sous réserve qu'au moins deux années des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, aient été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011 ou le 31 mars 2013.
Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet qui correspondent à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis qui correspondent à une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts d'un temps complet.
II. - Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.

Les recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont également ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services d'enseignement définie au I.

Article 3

Les candidats aux recrutements réservés mentionnés à l'article 1er subissent les mêmes épreuves que les candidats aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Ils passent ces épreuves devant le jury composé pour chacun des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint un représentant des établissements d'enseignement privés sous contrat détenant les titres requis pour enseigner.
Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.