Article 1 du Décret n°2013-276 du 2 avril 2013

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R434-34, Art. R434-34-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R434-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R413-4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R413-7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R413-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R434-19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R757-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R815-22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R861-10

Commentaire1

1Les conditions permettant de bénéficier de la CMU-C sont assoupliesAccès limité
LégiSocial
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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 8 octobre 2020, n° 17/02765Infirmation

[…] ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 01 Août 2017 […] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 %, par application de l'article R.434-3 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 1 du décret n°2013-276 du 2 avril 2013, a droit à une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie courante.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 30 septembre 2022, n° 20/00897Infirmation

[…] Le décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévoit, dans son article 1, 7°que :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).