Décret n° 2013-287 du 4 avril 2013 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 avril 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 avril 2013 |
| Code visé : | Code pénal |
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Décision • 1
—
[…] Les deux parties précisent qu'elles n'ont pas l'obligation de tenir un livre de police électronique, lequel n'est obligatoire que pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques conformément à l'article L.321-10 du code de commerce et au décret n° 2013-287 du 4 avril 2013. Elles indiquent tenir un registre de police physique, mais s'opposent, en tout état de cause, à sa communication non-caviardé, même dans le cadre d'une expertise.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7, 321-8, R. 321-1 à R. 321-8 et R. 633-1 à R. 633-3 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-10 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 ;
Vu le décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code pénal est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
- Code pénalArt. R321-5
- Code pénalArt. R321-6-1